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François Brottes
Question N° 8054 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 octobre 2007

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation de créer une commission communale ou intercommunale d'accessibilité, telle que prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. D'une part, aucune précision n'est apportée quant à la composition des commissions intercommunales, ce qui est source d'hétérogénéité entre différentes commissions parfois voisines. D'autre part, se pose le problème de l'obligation de création d'une commission communale dans les communes de 5 000 habitants et plus, dès lors que la création d'une commission intercommunale est rendue obligatoire par l'existence d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant plus de 5 000 habitants et compétent en matière de transports ou d'aménagement du territoire. Aussi il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions utiles à la bonne mise en oeuvre des dispositions susvisées.

Réponse émise le 25 mars 2008

La circulaire interministérielle du 14 décembre 2007 relative au plan d'action en faveur de l'accessibilité, a précisé les modalités de création des commissions, prévues par la loi du 11 février 2005, dispositif codifié à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. Toutes les communes de 5 000 habitants et plus doivent créer une commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Cette commission sera obligatoirement créée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 000 habitants dès lors qu'il exerce les compétences transports ou aménagement du territoire. En outre, les communes de moins de 5 000 habitants ou regroupées dans une structure de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent décider de créer une telle commission au niveau intercommunal. En application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriale, lorsqu'une commission intercommunale est créée, celle-ci exerce pour l'ensemble des communes les compétences des commissions communales et est donc seule habilitée à exercer les missions visées au deuxième alinéa de ce même article. Dès lors, il ne peut y avoir de coexistence entre ces deux types de commissions. Ceci étant, rien n'interdit aux communes, afin de favoriser les initiatives locales fondées sur la connaissance du terrain, d'alimenter les travaux de la commission intercommunale, en créant une structure informelle de réflexion et de conseil. En vertu du premier alinéa de l'article L. 2143-3 précité, les membres de droit de cette commission sont des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. En revanche, aucune disposition n'empêche le maire ou le président de l'EPCI qui préside la commission et arrête la liste des membres d'ouvrir la composition de cette commission à d'autres représentants.

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