M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'indemnisation des victimes de dommages corporels. En effet, les personnes qui subissent un dommage corporel dépendent, pour leur indemnisation et en fonction de l'origine de leur dommage, d'une multitude de dispositifs qui n'offrent pas les mêmes garanties aux victimes. La réparation du dommage corporel peut être décidée par la voie juridictionnelle ou amiable et fait intervenir des acteurs divers et variés (compagnies d'assurances, fonds d'indemnisation ou de garantie, juges, tiers payeurs...). Il en résulte d'importantes iniquités entre les victimes. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place des outils méthodologiques communs à tous les acteurs de l'indemnisation du dommage corporel et valables pour toutes les procédures afin de rendre le système plus cohérent et plus juste.
La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est très attachée au principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime et à celui de l'individualisation de la réparation. Il convient effectivement de favoriser la cohérence des systèmes d'indemnisation, notamment par la mise en oeuvre d'outils méthodologiques communs utilisables par l'ensemble des praticiens du dommage corporel, que la demande d'indemnisation soit formée par voie amiable ou judiciaire. Une réflexion a été engagée afin de proposer la mise en place d'un référentiel national d'indemnisation. La proposition de loi déposée par M. le député Guy Lefrand, visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels, a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010. Elle contient plusieurs dispositions en ce sens. Plus précisément, son article 1er prévoit la définition de missions types d'expertises médicales qui pourront être reprises par les compagnies d'assurance ou par les juges, et son article 2 la création d'un barème médical unique pour l'appréciation des dommages subis par les victimes. En outre, aux termes de l'article 5, le calcul des préjudices futurs des victimes et la capitalisation des rentes indemnitaires devront être effectués en fonction d'une table de conversion officielle, que l'indemnité versée résulte d'un accord transactionnel ou d'une décision de justice. Enfin, l'article 6 prévoit la publication par décret d'une nomenclature des postes de préjudice et ouvre donc la voie à l'officialisation de la nomenclature établie par le groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac. La concertation doit désormais se poursuivre sur ces propositions lors de l'examen de ce texte au Sénat. La Chancellerie sera particulièrement attentive à ce que les dispositions qui seront adoptées préservent les droits des victimes.
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