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Louis Giscard d'Estaing
Question N° 80309 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 juin 2010

M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la fiscalité applicable aux indemnités exceptionnelles, versées au titre de l'article 280-1 du code civil, et plus spécifiquement s'agissant d'une compensation à l'aide matérielle fournie dans la tenue d'une comptabilité professionnelle. Il souhaite, en effet, savoir si cette indemnité exceptionnelle décidée par voie judiciaire s'analyse en un versement de capital, et à ce titre ne donne lieu ni à déduction, ni à imposition, ou si, au contraire, s'agissant d'une somme concernant des actes réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle, elle est par conséquent déductible et imposable.

Réponse émise le 9 novembre 2010

Jusqu'au 1er janvier 2005, l'article 280-1 du code civil prévoyait que l'époux aux torts exclusifs duquel était prononcé le divorce n'avait droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, ce même article prévoyait qu'il pouvait obtenir une indemnité versée à titre exceptionnel dans l'hypothèse où, compte tenu de la durée de vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaissait manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute prestation compensatoire à la suite du divorce. L'article 18 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé ce dispositif de l'indemnité exceptionnelle et déconnecté les conséquences financières du divorce de l'attribution des torts, de sorte que, désormais, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé a droit, en principe, à l'attribution d'une prestation compensatoire, sauf décision contraire du juge fondée sur le dernier alinéa de l'article 270 du code civil. Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts. Le premier consiste à accorder une réduction d'impôt de 25 %, dans la limite de versements plafonnés à 30 500 EUR, lorsque la prestation est servie intégralement sous la forme d'un capital attribué dans les douze mois du jugement du divorce devenu définitif. Les sommes versées sont dans ce cas non imposables pour le bénéficiaire. Le second admet, quelle que soit la forme de divorce (divorce contentieux ou sur requête conjointe), que les rentes temporaires ou viagères ou les versements en capital étalés sur plus de douze mois soient déduits du revenu imposable du débiteur, conformément aux dispositions du 2° du Il de l'article 156 du code général des impôts. Ces versements sont corrélativement imposables au nom de leur bénéficiaire selon le régime des pensions, c'est-à-dire sous déduction d'un abattement de 10 %, en application de l'article 79 du code précité. L'ensemble de ces dispositions est exposé par l'instruction administrative parue au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-21-06, à laquelle il convient de se reporter. S'agissant du régime fiscal applicable à l'indemnité exceptionnelle avant le 1er janvier 2005, celle-ci s'analysait en un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital. Il est rappelé que, dans le cas d'espèce évoqué par l'auteur de la question, le fait que cette indemnité exceptionnelle soit versée en compensation de l'aide matérielle fournie par l'époux dans la tenue de comptabilité de l'entreprise de l'autre époux ne modifie en rien son traitement fiscal. À cet égard, l'auteur de la question pourra se reporter utilement à la réponse faite à la question écrite n° 97 964 publiée au Journal officiel le 31 octobre 2006, qui conserve l'intégralité de sa valeur.

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