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Odette Duriez
Question N° 80286 au Ministère du de l'État


Question soumise le 8 juin 2010

Mme Odette Duriez attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Celle-ci est attachée à certains emplois de la fonction publique impliquant l'exercice d'une responsabilité ou de la mise en oeuvre d'une technicité particulière. Ainsi, la NBI bénéficie-t-elle aux fonctionnaires consacrant à titre principal des fonctions d'accueil du public. Les agents recrutés sur des postes qui ont vocation à aller à la rencontre des populations - éco-gardes, ambassadeurs du tri, etc. - échappent au bénéfice de cette bonification. Aussi, dans un souci d'équité, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend étendre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à cette catégorie d'agents publics.

Réponse émise le 5 avril 2011

Dans la fonction publique territoriale, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est régie par les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Au 3 de l'annexe de ce décret, intitulé « fonctions d'accueil exercées à titre principal », il est prévu d'accorder 10 points d'indices majorés aux fonctionnaires qui exercent à titre principal des fonctions d'accueil du public. Les conditions dans lesquelles s'apprécie la notion d'exercice de la fonction d'accueil « à titre principal », en vue de l'attribution de la NBI ont été précisées par le Conseil d'État dans son arrêt n° 284380 du 4 juin 2007. Il y est notamment indiqué que cette notion doit être interprétée comme réservant la NBI « aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ». La haute juridiction a également indiqué que, « pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté à des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ». Le Conseil d'État précise que cette appréciation ne peut être faite, qu'au cas par cas, en fonction des éléments de fait afférents à l'emploi considéré. En conséquence, si un cadre plus précis est désormais fixé s'agissant de cette notion d'« à titre principal », c'est toujours à la collectivité qu'il appartient de déterminer, au cas par cas, et en fonction des attributions réellement exercées par ses agents, s'ils peuvent bénéficier de l'attribution de cette NBI. Chaque collectivité territoriale, qui charge un fonctionnaire de fonctions mentionnées dans la question, doit ainsi vérifier si l'activité de cet agent en contact avec le public occupe plus de la moitié de son temps de service, et, dans l'affirmative, lui attribuer la NBI prévue à cet effet, à condition qu'il n'en perçoive pas déjà une au titre de ses autres fonctions. Il convient enfin de rappeler que la nouvelle bonification indiciaire est exclusivement réservée aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et vient compléter leur traitement indiciaire. Les personnels exerçant les fonctions d'éco-garde ou d'ambassadeur de tri, qui ont la qualité d'agent contractuel, ne peuvent en conséquence percevoir cette NBI, leur rémunération globale étant déterminée par les stipulations de leur contrat.

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