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Jean-Marc Roubaud
Question N° 80203 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 juin 2010

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la simplification du fonctionnement des pactes en permettant des reconfigurations d'actionnaires. Pour assurer la pérennité d'une entreprise, il est nécessaire au moment de la transmission, de faciliter la reconfiguration du noyau dur d'actionnaires familiaux. En permettant aux membres de la famille souhaitant racheter les parts de ceux qui souhaitent se désengager, on solidifie l'entreprise. Or, si des cessions sont possibles lors de l'engagement collectif, elles ne le sont plus dans le cadre de l'engagement individuel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire étudier la possibilité de rendre possible la cession de titres pendant la période de l'engagement individuel entre membres ayant été partie de l'engagement collectif.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Conscients que la fiscalité applicable à la conservation et à la transmission des entreprises constitue un élément important de la compétitivité de la fiscalité française, les pouvoirs publics se sont attachés à favoriser la stabilité du capital des entreprises et à répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines par l'adoption, ces dernières années, de mesures permettant d'alléger la charge des droits de mutation dus lors de la transmission des entreprises, notamment familiales. Ainsi, l'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (« pactes Dutreil »). Les parts ou actions transmises doivent notamment avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur, l'héritier ou le légataire avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. Les héritiers, donataires ou légataires doivent, pour bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, prendre dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, l'engagement de conserver individuellement, à compter de la fin de l'engagement collectif, les titres transmis. La loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a réduit la durée de l'engagement individuel de six ans à quatre ans. Cette modification s'applique aux engagements souscrits depuis le 26 septembre 2007 et aux engagements en cours à cette même date. La condition tenant à l'engagement individuel de conservation s'oppose à toute donation ou vente des parts ou actions reçues alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait membre de l'engagement collectif. Toutefois, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a modifié l'article 787 B précité du CGI afin de faciliter les donations au sein du cercle familial restreint. Ainsi, sous réserve que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement individuel jusqu'à son terme, les héritiers, donataires ou légataires peuvent, depuis le 29 décembre 2007, effectuer une donation au profit d'autres signataires de l'engagement collectif de conservation ou au profit de personnes n'ayant pas signé ledit engagement, sans remise en cause de l'exonération partielle. Par ailleurs, il a été admis (réponse à la question écrite de M. Philippe Feneuil, député de la Marne, Journal officiel débats Assemblée nationale du 14 février 2006, page 1562, n° 80094) que dans le cas d'une indivision, le partage des parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance du régime de faveur attaché aux « pactes Dutreil » mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise. Enfin, il est précisé que le bénéficiaire de la transmission dispose de la faculté de ne contracter un engagement individuel de conservation que sur une partie seulement des titres transmis. Dans cette situation, l'intéressé dispose, au terme de l'engagement collectif, d'une totale liberté de transmission des titres à raison desquels l'exonération partielle n'a pas été sollicitée. Au total, le dispositif actuel des « pactes Dutreil » comporte des assouplissements permettant aux personnes concernées de se désengager le cas échéant de la société transmise, sans devoir attendre la fin de l'engagement individuel au-delà duquel il ne serait pas justifié d'aller sans affaiblir la légitimité même de l'avantage fiscal correspondant.

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