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Jean-Marc Roubaud
Question N° 80202 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 juin 2010

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la transmission d'entreprises par le démembrement de propriété. Il est communément admis qu'il est souhaitable d'organiser longtemps à l'avance la transmission de son entreprise. Cependant, il est difficile pour un chef d'entreprise encore jeune de transmettre des parts de son entreprise à des enfants siuvent mineurs sans passer par le démembrement de propriété. Or, dans le cadre de l'engagement de conservation des titres et pour bénéficier de l'abattement, il perd l'essentiel de ses droits de vote à l'exception de l'approbation des comptes et la distribution du dividende, ce qui n'incite pas un chef d'entreprise en activité à faire des donations anticipées. Aussi, ne serait-il pas envisageable, qu'en cas de transmission avec démembrement de propriété, l'usfrutier récupère l'ensemble des droits de vote à l'issue du délai d'engagement ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce point précis.

Réponse émise le 21 décembre 2010

Conscients que la fiscalité applicable à la conservation et à la transmission des entreprises constitue un élément important de la compétitivité de la fiscalité française, les pouvoirs publics se sont attachés à favoriser la stabilité du capital des entreprises et à répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines par l'adoption, ces dernières années, de mesures permettant d'alléger la charge des droits de mutation dus lors de la transmission des entreprises, notamment familiale. Ainsi, l'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (« pactes Dutreil »). Les parts ou actions transmises doivent notamment avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur, l'héritier ou le légataire avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a autorisé l'application de l'exonération partielle aux donations démembrées effectuées à compter du 4 août 2005. Cela étant, l'application de l'exonération partielle aux donations consenties avec réserve d'usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette condition ne fait pas obstacle à ce que les statuts réservent cette limitation à une partie des titres de la société. La limitation apportée aux droits de vote de l'usufruitier répond au souci d'aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des transmissions d'entreprises a pour finalité d'assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise transmise. La proposition consistant à permettre à l'usufruitier, en cas de transmission de l'entreprise avec démembrement de propriété, de recouvrer l'ensemble des droits de vote à l'issue du délai d'engagement ne saurait être retenue : elle est contraire à la finalité même des « pactes Dutreil » qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire. C'est in finela légitimité même de l'avantage fiscal consenti par la collectivité nationale au travers d'un allègement de l'impôt de mutation à titre gratuit en vue, en facilitant les transmissions d'entreprises, d'en assurer la pérennité, qui serait fragilisée si une telle proposition était retenue.

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