Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Denis Jacquat
Question N° 80196 au Ministère du Commerce


Question soumise le 8 juin 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les propositions formulées par la CGPME Lorraine pour améliorer les relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants. La CGPME Lorraine souhaite qu'un examen approfondi de la situation actuelle des groupements temporaires soit mené afin de mettre en place un cadre juridique et réglementaire, notamment en termes de financement et de garanties bancaires, pour faciliter les regroupements ponctuels visant à répondre en commun à un appel d'offres. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 21 septembre 2010

La constitution de groupements temporaires est régie par l'article 51 du code des marchés publics. Cette disposition autorise des opérateurs économiques à se porter candidats à un marché public sous forme de groupement solidaire ou conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. L'ensemble des dispositions relatives au régime financier des marchés publics, regroupant notamment les règles relatives aux garanties bancaires et au financement des marchés publics, est régie par les articles 86 et suivants du code des marchés publics. Aux termes de l'article 86 du code, « les marchés donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section ». Les avances sont régies par les articles 87 et suivants du code des marchés publics. Aux termes de l'article 87 du code, « une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000  HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance ». L'article 88 du code est relatif aux modalités de remboursement des avances : « I. - Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde. Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie, du bon de commande dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d'un marché à bons de commandes comportant un montant minimum. II. - Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction. » Dans certains cas particuliers, les collectivités territoriales peuvent conditionner le versement de l'avance à la constitution d'une garantie à première demande. À ce titre, l'article 89 du code dispose que « lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché ». L'article 90 du code réglemente le versement de l'avance lorsque le montant de celle-ci est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 : « Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché. » L'acompte est régi par l'article 91 du code des marchés publics, qui dispose que « les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire. Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie ». Les articles 92 et suivants du code des marchés publics réglementent le régime des paiements. L'ensemble des ces articles, sans arguer de spécificités relatives aux groupements d'opérateurs économiques, s'applique à ces derniers lorsqu'ils sont attributaires d'un marché public. Certains articles du code des marchés publics détaillent précisément le cadre juridique applicable aux groupements temporaires en termes de financement et de garanties bancaires, lorsqu'il est nécessaire, en raison des particularités liées à l'existence d'un groupement, de distinguer ce cadre juridique de celui applicable à un opérateur économique unique. C'est le cas en matière de garanties et de financement, dont les dispositions figurent aux articles 101 à 110 du code des marchés publics. Ainsi, en matière de garantie, l'article 102 du code distingue le régime applicable en fonction de la forme du groupement choisi. Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Toutefois, si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie pourra être fournie par le mandataire pour la totalité du marché. Il en est de même en matière de cession ou nantissement de créances (art. 106 du code) : dans le cas d'un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées. En cas de groupement solidaire est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, si les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Dans le cas inverse, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion