M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le sujet des déclarations d'insaisissabilité de la résidence principale en cas de procédure collective. En effet, d'après les textes, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication de la déclaration au bureau des hypothèques et sur le registre professionnel (RCS, répertoire des métiers...). Aussi, lorsque s'ouvre une procédure collective, si toutes les créances sont nées postérieurement à la publicité, la déclaration d'insaisissabilité est opposable au représentant des créanciers et/ou au liquidateur, le bien est insaisissable. Si, en revanche, toutes les créances sont nées antérieurement à la publicité, la déclaration est inopposable et le liquidateur peut poursuivre la vente du bien. Toutefois, le cas le plus fréquent est celui où certains créanciers (à la limite un seul) ont une créance antérieure à la publicité de la déclaration d'insaisissabilité et où la plupart des créanciers ont un droit né postérieurement à la publicité. Dans cette hypothèse, il souhaite savoir si le liquidateur peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble et, si oui, à qui doit-il remettre le prix.
La question des effets, en procédure collective, de la déclaration d'insaisissabilité prévue par l'article L : 526-1 du code de commerce n'a pas encore été tranchée par la Cour de cassation et fait l'objet de débats en doctrine. Deux cours d'appel se sont prononcées. Par arrêt du 15 mai 2008, la cour d'appel d'Orléans a jugé que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 526-1, la déclaration d'insaisissabilité n'avait d'effet qu'à l'égard des créanciers de la liquidation judiciaire dont les droits étaient nés postérieurement à la publication de ladite déclaration, à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur. Par arrêt du 3 décembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'en présence de créanciers auxquels la déclaration était inopposable le liquidateur devait être autorisé à poursuivre la réalisation du bien déclaré insaisissable, à charge pour lui de réserver le produit de la vente à ces seuls créanciers. Il en résulte, en l'état de la jurisprudence, que le débiteur n'est prémuni contre le risque de vente qu'en cas d'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à tous les créanciers de la liquidation judiciaire ; dans les autres cas, l'existence de cette déclaration n'a d'impact que sur l'affectation du prix de vente.
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