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Jean-Marc Roubaud
Question N° 80180 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 juin 2010

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le calcul du bouclier fiscal pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Jusqu'à présent, les dividendes étaient pris en compte pour leur montant imposable, soit après un abattement de 40 %, dans le calcul du bouclier fiscal. Cet abattement, qui remplace l'ancien avoir fiscal, avait pour but d'éviter une double imposition puisque la part de bénéfice distribuée sous forme de dividendes a déjà été taxée à l'impôt sur les sociétés. Or le récent amendement Carrez est revenu sur cet abattement en le supprimant progressivement dans le cadre du calcul du bouclier fiscal, les dividendes étant retenus pour leur montant brut. Cette nouvelle disposition supprime l'utilité du bouclier fiscal pour les actionnaires d'ETI qui ne sont plus protégés contre les effets de l'ISF. De surcroît, cette mesure modifie une règle fiscale de façon rétroactive car elle sera applicable sur les revenus de 2009 pour le bouclier fiscal 2011. Ainsi, les décisions de distribution de dividendes prises en 2009 l'auront été sur la base d'une règle fiscale que cet effet rétroactif rend caduque. Cette décision provoque dans les ETI une crise de confiance et rend plus difficile pour le chef d'entreprise le maintien d'un noyau d'actionnaires stables. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet.

Réponse émise le 3 août 2010

Pour la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu « bouclier fiscal », le revenu à prendre en compte est constitué, notamment, des revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu. S'agissant des revenus distribués, ils sont depuis le 1er janvier 2008, imposés à l'impôt sur le revenu soit, au barème progressif soit, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) au taux de 18 %. En conséquence, il existait, jusqu'au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2010, une distorsion de traitement dans la prise en compte des revenus distribués pour le calcul du « bouclier fiscal » selon les modalités d'imposition choisies par les contribuables, alors que, dans les deux hypothèses, ces revenus étaient perçus en totalité. Ainsi, en cas d'imposition au PFL, les revenus distribués étaient retenus pour leur montant brut soumis au prélèvement, sans aucune déduction, alors qu'en cas d'imposition au barème progressif, ils étaient retenus pour leur montant net imposable, soit après application des frais et charges admis en déduction et des abattements, proportionnel de 40 % et forfaitaire de 1 525  ou 3 050  selon la composition du foyer fiscal. Afin de permettre une appréciation plus équitable et réaliste des revenus perçus par les contribuables, et cela quelle que soit l'option choisie, l'article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a modifié les modalités de prise en compte des revenus distribués pour la détermination des revenus réalisés au sens du « bouclier fiscal ». Ainsi, les revenus distribués nets soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif sont majorés, pour la détermination du droit à restitution en fonction des revenus, du montant des abattements proportionnel de 40 % et forfaitaire de 1 525  ou 3 050  précités. Cette réintégration ne modifie pas les règles de calcul de l'impôt sur le revenu applicables en la matière. Cette modification s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 calculé sur la base des revenus réalisés en 2009. Toutefois, l'article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) prévoit une entrée en vigueur progressive, pour les revenus distribués perçus au cours des années 2009 à 2011, de la réintégration des abattements d'assiette dans le calcul du « bouclier fiscal ». Ainsi, dans le cadre de ce régime transitoire, les revenus distribués imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après application de l'abattement de 40 %, sont retenus pour le calcul du droit à restitution, à concurrence d'une fraction de leur montant brut de 70 % pour les revenus perçus en 2009, de 80 % pour ceux perçus en 2010 et de 90 % pour ceux perçus en 2011. Ce n'est qu'à compter des revenus réalisés en 2012, soit du « bouclier fiscal 2014 », que les revenus distribués soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu seront, comme pour les revenus de l'espèce soumis au PFL, pris en compte pour leur montant total dans le calcul du droit à restitution. Enfin, le III de l'article 101 de la loi de finances pour 2010 prévoit, à titre exceptionnel et pour les seuls revenus distribués perçus en 2009 répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, la possibilité d'opter a posteriori et jusqu'au 15 juin 2010 pour le PFL au taux de 18 % (pour plus de précisions sur ce point, voir l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 25 mai 2010 sous la référence 5 I-1-10). Cette mesure a pour objet de permettre aux contribuables, compte tenu des nouvelles dispositions applicables aux revenus distribués en matière de droit à restitution, de revenir sur leur choix de ne pas avoir opté pour le PFL lors de l'encaissement des revenus distribués perçus en 2009. Les modifications ainsi apportées au droit à restitution des impôts directs permettent d'améliorer la prise en compte des facultés contributives des personnes concernées pour la mise en oeuvre du « bouclier fiscal », contribuant ainsi à en renforcer la légitimité.

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