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Xavier Breton
Question N° 8007 au Ministère de la Défense


Question soumise le 23 octobre 2007

M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le délai édicté par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité. Cet article prévoit une présomption d'imputabilité de l'invalidité au service dès lors que celle-ci a été constatée pour la première fois dans le délai de 30 jours suivant la fin du service. Or, ce délai est particulièrement court pour détecter certaines infections qui se déclarent parfois de nombreuses années après la fin du service. Ces dispositions ne permettent donc pas toujours de se voir reconnaître le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si une modification de cette disposition pourrait être envisagée.

Réponse émise le 4 mars 2008

Il ressort de l'article L. 3-2° du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que, lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition, s'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. L'article 97-2° de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires a modifié l'article L. 3 - 3e alinéa 2° en remplaçant le mot : « trentième » précité par celui de : « soixantième ». Il en résulte que le délai maximum de constatation des maladies sous le régime de la présomption d'imputabilité est actuellement porté de trente à soixante jours après le retour du militaire dans ses foyers, ce qui répond à la préoccupation de l'honorable parlementaire. Il est précisé qu'en outre, si le militaire ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, il a la possibilité d'utiliser la démarche d'imputabilité par preuve, qui peut être admise par tout moyen et à tout moment sans condition de délai, la jurisprudence du Conseil d'État admettant même que la preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet ainsi d'admettre l'imputabilité au service de certaines affections d'apparition tardive, dans le cadre des pathologies énumérées sur la liste des maladies professionnelles. La législation actuelle autorise donc, même très postérieurement après les faits, une indemnisation équitable des dommages physiques subis, et une nouvelle modification de la législation n'est pas envisagée à ce jour.

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