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Frédérique Massat
Question N° 80061 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 8 juin 2010

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les modalités d'application du décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Elle s'interroge pour savoir si une commune ayant transféré la compétence assainissement à un syndicat mixte conserve la compétence pour instaurer la redevance prévue par le texte susmentionné dans la mesure où les biens transférés au syndicat mixte sont des ouvrages (canalisations, Step...) pour partie installés dans le domaine public communal et alors même qu'aucune compétence en matière de gestion du domaine public n'a été transférée au syndicat mixte.

Réponse émise le 22 février 2011

Les taux de la redevance due aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité propriétaire du domaine. Ils ne peuvent être fixés par un établissement public de coopération intercommunale ou par un groupement que dans la mesure où le domaine public communal a été mis à disposition de ces groupements dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise que « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation ». Un groupement de collectivités territoriales ne pourra donc introduire une redevance d'occupation du domaine public que dans la mesure où il bénéficie d'une mise à disposition du domaine public et assure, comme le précise l'article L. 1321-2, l'ensemble des obligations du propriétaire, ne pouvant toutefois en changer la destination ou procéder à des aliénations.

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