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André Wojciechowski
Question N° 80046 au Ministère de la Défense


Question soumise le 8 juin 2010

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le suivi des conséquences sanitaires des essais nucléaires français et sur les indemnisations relatives aux personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France entre 1960 et 1996 au Sahara et en Polynésie française. La loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français promulguée le 5 janvier 2010, crée un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut, civil ou militaire, travailleurs sur les sites d'exposition, populations civiles, ressortissants français ou étrangers. Elle permet à toute personne atteinte d'une maladie liée aux essais nucléaires français, de constituer un dossier d'indemnisation qui doit comporter les éléments attestant la présence du requérant dans l'une des zones géographiques et au cours des périodes déterminées fixées par la loi et son décret d'application. Cependant, il n'est pas prévu de créer un fond d'indemnisation sur le modèle de celui des victimes de l'amiante, ce qui serait une avancée supplémentaire légitime. Il lui demande pour quelles raisons majeures le Gouvernement n'entend-t-il pas avancer sur ce point.

Réponse émise le 13 juillet 2010

Le Gouvernement, prêtant la plus grande attention au suivi des conséquences sanitaires des essais nucléaires français, a décidé de faciliter l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. Dans le cadre du dispositif créé par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité présidé par un conseiller d'État ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d'experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique. Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins que, au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Pour chacune des demandes individuelles, le comité d'indemnisation présente une recommandation au ministre de la défense, qui décide de la suite réservée à la requête et notifie à l'intéressé une offre d'indemnisation ou le rejet motivé de sa demande. L'indemnisation est versée sous forme de capital, déduction faite des réparations déjà perçues par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice. Compte tenu de la spécificité du dispositif mis en place, il n'a pas été prévu de créer un fonds d'indemnisation sur le modèle de celui des victimes de l'amiante. En effet, un tel fonds est généralement créé pour indemniser les victimes lorsque l'auteur du dommage est insolvable, n'a pas pu être identifié, ou encore lorsque la responsabilité ne peut être clairement établie, compte tenu du grand nombre d'intervenants. Le fonds est alors subrogé dans les droits de la victime pour exercer l'action récursoire à l'encontre de l'auteur du dommage, le cas échéant au terme d'une longue procédure judiciaire. Or, les essais nucléaires ayant été menés par l'État et sous sa seule responsabilité, c'est par conséquent l'État qui prend à sa charge l'indemnisation du préjudice sans exercer d'action récursoire d'aucune sorte.

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