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Jean-Louis Bianco
Question N° 80012 au Ministère du Commerce


Question soumise le 8 juin 2010

M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la vente de murs commerciaux. Lors de la vente de murs commerciaux, le locataire ne bénéficie d'aucun droit de préemption comme cela est le cas en matière de baux d'habitation. Les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce relatifs aux baux commerciaux sont muets quant aux effets de la vente des murs sur le bail commercial. Des locataires qui ont investit en rénovant leurs locaux, sans que le propriétaire ne soit intervenu dans le financement des travaux, peuvent alors se retrouver avec un nouveau propriétaire sans avoir eu la possibilité de se rendre acquéreur des murs. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution législative permettant aux locataires de murs commerciaux de bénéficier d'un droit de préemption.

Réponse émise le 14 septembre 2010

Les baux commerciaux sont régis par les articles L. 145-1 à 145-60 du code de commerce. Il ressort de ces dispositions qu'en cas de cession du local commercial, autrement dit des « murs », le locataire commerçant ou artisan qui y exerce son activité ne bénéficie d'aucun droit de préemption, de préférence ou de priorité d'achat s'il souhaite y poursuivre son activité. Ce silence vaut aussi bien pour le cas où des travaux auraient été réalisés par le locataire qu'en l'absence de tels travaux. La mesure proposée, tendant à permettre aux locataires de murs commerciaux de bénéficier sous certaines conditions « d'un droit de préférence » en cas de vente des murs, présenterait des avantages pour le locataire, sans nuire pour autant aux intérêts du bailleur cédant. Elle permettrait au locataire, en cas de vente du local, de l'acquérir et de poursuivre son activité, s'il le juge utile, dans de meilleures conditions. Le bailleur, quant à lui, pourrait librement céder le local commercial, si le commerçant ou l'artisan n'était pas intéressé ou en l'absence d'accord sur le prix demandé. La procédure instaurée pourrait être calquée sur celle prévue par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation. L'opportunité d'une telle mesure doit être étudiée en lien avec les services du ministère de la justice, et suppose une concertation des organisations professionnelles concernées.

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