M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'indemnisation des citoyens pour les troubles qu'ils subissent du fait de l'implantation d'un ouvrage public. Actuellement, l'A 65 Bordeaux-Pau se construit, tandis que le projet de la LGV devant relier Bordeaux à la frontière espagnole est en gestation. Ces grands chantiers, comme partout en France, ont un impact humain très fort sur les populations riveraines. Si, en relation avec le Grenelle de l'environnement, une certaine attention est apportée aux compensations pour la faune et la flore, en revanche les préjudices occasionnés aux nombreux riverains ne sont toujours pas, ou de façon seulement exceptionnelle, pris en compte. L'intérêt général, l'utilité publique ne doivent pas ignorer ces personnes qui voient leur patrimoine amputé de sa valeur (jusqu'à 40 % de dépréciation) et leur cadre de vie dévasté. Ainsi est-il indispensable que les normes HQE soient appliquées avec rigueur, sur le plan des protections sonores, visuelles et paysagères. Il serait donc souhaitable de réfléchir à la mise en place d'un système visant à indemniser les citoyens pour les troubles qu'ils subissent (perte de qualité de vie et dévalorisation du patrimoine) du fait de l'implantation d'un ouvrage public.
La prise en compte des nuisances, notamment sonores, résultant de la présence d'infrastructures routières a conduit à édicter des seuils de bruit que le constructeur d'un nouvel ouvrage doit respecter. En cas de préjudice subsistant malgré les précautions prises, le riverain dispose d'un droit à indemnité. À titre préventif, l'État veille au strict respect des prescriptions de la directive européenne du 25 juin 2002 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'environnement. Ceux-ci imposent, pour les infrastructures nouvelles, le respect de niveaux acoustiques qui ne doivent pas être dépassés et qui figurent dans l'arrêté du 5 mai 1995. En ce qui concerne l'autoroute A65, ces exigences ont été reprises dans le dossier des engagements pris par l'État, qui comporte un volet sur une éventuelle acquisition amiable. Le respect de ces engagements est imposé au concessionnaire dans son contrat. L'ensemble de l'infrastructure a été conçu pour réduire au maximum les incidences du projet sur le bâti. L'ouvrage, construit dans le respect de ces exigences, ne devrait donc pas entraîner une dépréciation significative des immeubles riverains. Toutefois, dans l'hypothèse où le respect de la réglementation et des engagements de l'État cumulés n'aurait pas empêché une diminution de la valeur vénale d'une propriété, la jurisprudence des juridictions administratives n'exclut pas une indemnisation. Cette dernière peut être ordonnée alors même que la réglementation n'a pas été méconnue, dès lors que les nuisances sont significatives et peuvent être qualifiées d'anormales et spéciales. L'appréciation du droit à indemnité, lorsque les nuisances de toute nature excèdent celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité, s'effectue de façon concrète, le cas échéant après expertise. Il ressort de l'examen de la jurisprudence qu'une indemnité de dépréciation peut être octroyée du fait d'une perte de valeur vénale de 15 % (CAA de Paris, 22 février 2006, n° 02PA04180) ou même à une distance de 250 m de l'infrastructure (TA de Limoges, n° 0301335, M. Jean Couturon c/ SA Autoroutes du Sud de la France du 6 juillet 2006). Il apparaît donc que les riverains peuvent faire valoir un droit à indemnisation bien avant que la dépréciation ait atteint le montant de 40 %. Il en ressort également que les riverains seraient, à l'évidence, indemnisés dans l'hypothèse où leur cadre de vie serait dévasté. Les normes de protection de l'environnement doivent être appliquées avec rigueur, et l'indemnisation ne doit intervenir qu'en cas d'insuffisance des protections. Le régime juridique appliqué par le juge pour l'indemnisation des dommages de travaux publics répond de façon satisfaisante aux préoccupations exprimées. Si, malgré la mise en oeuvre des engagements de l'État par le concessionnaire, des riverains subissaient un préjudice jugé particulièrement grave, il leur appartiendrait en cas d'échec d'une réclamation amiable auprès du concessionnaire chargé contractuellement des indemnisations correspondantes de saisir le juge administratif pour solliciter une indemnité, cette action étant dispensée du ministère d'avocat.
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