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Bernard Carayon
Question N° 79984 au Ministère de la Santé


Question soumise le 8 juin 2010

M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les soins dentaires réalisés à l'étranger, et à des prix défiant toute concurrence. Depuis quelques temps apparaissent sur Internet des offres proposant des soins, s'accompagnant souvent de prestations touristiques, hôtelières et récréatives ; cependant les dentistes, comme tous les professionnels de la santé, n'ont pas le droit de faire de la publicité, directe ou indirecte. Il s'agit d'une concurrence déloyale, qui porte préjudice à nos dentistes, chirurgiens-dentistes, prothésistes qui, installés en France, payent des cotisations, font l'acquisition d'un matériel technique très onéreux et rémunèrent du personnel. Cette distorsion de concurrence est d'autant plus choquante que la sécurité sociale et les mutuelles remboursent de façon identique les soins, qu'ils soient réalisés en France ou à l'étranger. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour plafonner les remboursements dans le cas de soins effectués à l'étranger, ainsi que pour encadrer ce genre de pratique en général.

Réponse émise le 16 août 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rappelle que les pouvoirs publics sont conscients de la tension créée, dans le contexte d'un fort développement du tourisme et de la circulation des personnes, par l'activité de prestataires de soins installés à l'étranger, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les prestataires installés en France, notamment ceux qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. Les pouvoirs publics ont ainsi indiqué aux patients les risques encourus en cas de prestation de soins dans un autre pays. Dans le domaine particulier de la chirurgie esthétique, par exemple, la direction générale de la santé et la direction du tourisme ont, publié en 2005, un communiqué conjoint rappelant aux personnes intéressées les risques qu'elles encourent, les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur des soins et pratiques réalisés en dehors du territoire national. De plus, la prohibition de la publicité, directe ou indirecte, prévue par le code de déontologie médicale, n'a pas de portée juridique en dehors du territoire national, ce qui introduit de facto une distorsion entre la pratique des professionnels installés en France et ceux installés à l'étranger. Le ministre rappelle toutefois que, dans l'Union européenne, les services médicaux n'échappent pas au principe de libre prestation de services. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé, depuis les arrêts Kohil et Decker de 1998, que cette liberté de circulation impliquait pour les patients une liberté de se faire soigner dans un autre État de l'Union européenne (UE) pour les soins de ville et ambulatoire, accompagnée d'un droit au remboursement par leur régime de sécurité sociale. À cet égard, les données produites par le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) indiquent que cette mobilité bénéficie d'ailleurs globalement aux systèmes de soins français, puisqu'en 2009 les dépenses remboursées à l'assurance maladie française par des régimes européens se sont élevées à plus de 950 Meuros, contre presque 200 Meuros en sens inverse. En ce qui concerne les pays hors de l'UE, il n'y a pas de droit automatique à la prise en charge par la sécurité sociale française, qui a toutefois la faculté de rembourser les soins inopinés jusqu'à hauteur des tarifs français correspondants. Les caisses de sécurité sociale française ne prennent donc en charge les soins qu'après un examen particulier, et ne prennent en aucun cas en charge les frais de voyage ou d'hôtellerie qui ne seraient pas pris en charge en France. Si des pratiques frauduleuses ont pu localement se développer dans certains cas, elles sont activement combattues dans le cadre de la lutte contre la fraude, y compris dans le cadre des contrôles à l'étranger, rendus possibles par le décret n° 2009-1185 du 5 octobre 2009 relatif à l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale.

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