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Francis Saint-Léger
Question N° 79963 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 juin 2010

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation applicable aux chiens dangereux. Il désire connaître le pouvoir des maires en la matière.

Réponse émise le 10 août 2010

Les compétences dévolues aux maires en matière de chiens catégorisés sont précisées aux articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a donné aux maires et aux préfets des moyens d'action renforcés pour prendre les mesures d'urgence permettant de faire face à des situations de danger grave et immédiat provoquées par des chiens d'attaque ou de défense. Si un animal, même non catégorisé, est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger, le maire peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal des mesures de nature à faire cesser le danger (I de l'article L. 211-11 du code rural). La loi du 20 juin 2008 introduit la possibilité pour le maire de prescrire l'évaluation comportementale de l'animal, dont les résultats lui sont désormais communiqués. Elle introduit également l'obligation pour le propriétaire du chien d'obtenir une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. La loi prévoit que toute morsure d'une personne par un chien, quelle que soit sa race, doit désormais être déclarée par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal (art. L. 211-41-2). Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance, à une évaluation comportementale, dont le résultat est communiqué au maire. À la suite de cette évaluation, le maire (ou, à défaut, le préfet) peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Si l'intéressé ne respecte pas ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. Par ailleurs, la loi du 20 juin 2008 impose, pour la détention d'un chien catégorisé, l'obligation d'être titulaire d'un permis (art. L. 211-14). Délivré par le maire, ce document est subordonné à une évaluation comportementale de l'animal, qui devient systématique et périodique, et à l'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge de 8 mois auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire valable jusqu'au premier anniversaire de l'animal. À défaut de ce permis, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie. Les frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

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