M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la revendication des combattants résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, de lever les obstacles administratifs à l'attribution de la carte de combattant volontaire de la résistance (CVR). Instituée par la loi du 25 mars 1949, la carte CVR est actuellement attribuée de façon limitée. Des milliers de personnes ayant accompli des gestes quotidiens de résistance, en cachant, nourrissant ou hébergeant des illégaux du service du travail obligatoire ou des parachutistes. Sans le soutien de ces personnes, la résistance n'aurait pas pu s'organiser et se développer dans le territoire. En 1990, le secrétaire d'État aux anciens combattants s'était engagé à lever les obstacles administratifs à l'attribution de la carte CVR afin de renforcer la reconnaissance de la Patrie envers ses résistants. Vingt ans plus tard, la situation n'a pas évolué, empêchant la reconnaissance pleine et entière du rôle joué par ces personnes, souvent au péril de leur vie. Il lui demande donc d'agir et de modifier les textes réglementaires pour faire évoluer cette situation. Il lui demande notamment que la carte CVR soit attribuée de droit aux titulaires de la médaille de la résistance et de la croix de guerre. Il souhaite, par ailleurs, que tous les titulaires de la carte CVR ou de combattants au titre de la résistance se voient attribuer la qualité de combattant volontaire et à ce titre, et voudrait connaître ses intentions.
Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. Pour les personnes ne justifiant pas de services homologués, les dispositions de la loi no 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi précitée, subordonnent l'attribution de la carte de CVR à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes titulaires de ce titre. Par ailleurs, les règles relatives à l'attribution de la carte de CVR comportent une condition de durée d'appartenance de 90 jours à certaines forces ou organisations telles que les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ou les Forces françaises combattantes (FFC). En revanche, aucune condition de durée n'est exigée pour les membres de la Résistance qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ainsi que pour ceux qui sont titulaires des titres de déporté ou d'interné résistant. En outre, des dispositions ont été prises à l'égard des combattants volontaires eu égard à leur situation spécifique. Ainsi, la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant permet de leur attribuer la carte de CVR sur justification de 80 jours d'activité effective dans la Résistance, en bénéficiant d'une bonification de 10 jours. Cependant, aucune dérogation à la durée exigée n'est acceptée pour les personnes justifiant de la médaille de la Résistance ou de la croix de guerre au titre de la Résistance. Si la médaille de la Résistance a été créée en 1943 pour récompenser les personnes qui ont pris une part spécialement active à la Résistance, celle-ci ne saurait établir en effet, à elle seule, la durée de service exigée. Il en est de même pour la croix de guerre délivrée aux titulaires de citations, la citation valorisant une action d'éclat. Pour autant, ces décorations sont prises en compte par les membres de la Commission nationale des combattants volontaires de la Résistance dans l'appréciation des droits des demandeurs ne justifiant pas de services homologués. Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans condition la qualité de combattant en application de l'article R. 224 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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