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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 79871 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 1er juin 2010

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), publié le 19 mai 2010. Il recommande, entre autres, que soit intégrée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'interdiction expresse de placement de mineurs dans un local de rétention administrative. Il lui demande si cette préconisation est de nature à retenir l'attention du Gouvernement.

Réponse émise le 27 juillet 2010

L'article L. 511-4 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut « faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière », et l'article L. 555-1 du CESEDA énumère limitativement les personnes pouvant être placées en rétention et écarte de cette énumération les mineurs isolés de 18 ans. L'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » et l'article 9.1 : « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré [...] ». L'administration privilégie le placement de familles dans les centres de rétention administrative plutôt que le placement en locaux de rétention administrative. Néanmoins, les enfants ne sont présents en rétention (CRA ou LRA) que lorsqu'ils accompagnent leurs parents de façon à ne pas en être séparés. Les parents peuvent à tout moment déléguer leur autorité parentale de façon à ce que le (ou les) enfant(s) ne reste(nt) pas avec eux ou le(s) confier au service d'aide sociale à l'enfance. Le recours à l'assignation à résidence des parents et de leurs enfants est tout à fait envisageable dans certains cas, mais elle peut s'avérer impossible, par exemple dans le cas de familles n'habitant pas dans un lieu adapté (squat, hébergement dans des locaux de petite superficie ou avec une forte densité de personnes). Le placement en résidence hôtelière ne permet pas non plus toujours d'obtenir de la part d'un hôtelier un hébergement dans de bonnes conditions. En effet, les prestations hôtelières avec livraison de repas ne sont pas adaptées à des repas d'enfants ; des lits pour bébé ou des lieux récréatifs adaptés à l'âge des enfants ne sont pas disponibles partout. De plus, un espace à l'air libre n'est pas forcément accessible ou praticable. Le placement dans un CRA donne, de surcroît, la possibilité d'un suivi médical de la famille et de l'ensemble des conditions de la rétention administrative. Dans sa décision du 12 juin 2006 (CE n° 282275) statuant sur la légalité du décret n° 2005 du 30 mai 2005, le Conseil d'État a relevé que les dispositions du CESEDA instituent non pas de mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en centre de rétention mais seulement les conditions de leur accueil avec leurs parents, lesquelles relèvent du pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État a ainsi confirmé la légalité de l'accueil d'un mineur dans un lieu de rétention dès lors que les conditions de cet accueil sont respectueuses de la réglementation en vigueur, et, adaptées aux circonstances particulières à chaque cas d'espèce. De plus, l'accompagnement, par leurs enfants mineurs, de parents reconduits est une faculté. Il peut y être mis fin dès lors que les parents décident de confier leurs enfants à un tiers. En outre, dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constituait pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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