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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 79870 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 1er juin 2010

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), publié le 19 mai 2010. Il souligne, entre autres, pour le déplorer, que le placement en rétention de familles relève de textes de nature infra-législative, notamment le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005. Il lui demande si, effectivement, une question aussi fondamentale, qui touche à la liberté de circulation et à ses limites, ne ressortit pas de manière évidente au champ de la loi.

Réponse émise le 27 juillet 2010

L'article L. 511-4 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut « faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière » et l'article L. 555-1 du même code énumère limitativement les personnes pouvant être placées en rétention et écarte de cette énumération les mineurs isolés de dix-huit ans. Il n'existe aucun besoin d'organiser par des textes législatifs les mesures d'éloignement à l'encontre des mineurs ni leur placement en rétention administrative dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de faire l'objet de mesures de reconduite à la frontière ou d'expulsion. En revanche, les étrangers en situation irrégulière placés en rétention administrative peuvent être accompagnés de leurs enfants. Les enfants mineurs ne sont donc présents en rétention administrative que lorsqu'ils accompagnent leurs parents de façon à ne pas en être séparés en respect de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » et de l'article 9-1 : « Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré [...] ». De plus, les parents peuvent à tout moment déléguer leur autorité parentale de façon que le (ou les) enfant(s) ne restent pas avec eux ou les confier au service d'aide sociale à l'enfance. Dans sa décision du 12 juin 2006 (CE n° 282275) statuant sur la légalité du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, le Conseil d'État a relevé que les dispositions du CESEDA n'instituent pas de mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en centre de rétention mais seulement les conditions de leur accueil avec leurs parents, lesquelles relèvent du pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État a ainsi confirmé la légalité de l'accueil d'un mineur dans un lieu de rétention dès lors que les conditions de cet accueil sont respectueuses de la réglementation en vigueur et adaptées aux circonstances particulières de chaque cas d'espèce. De plus, l'accompagnement, par leurs enfants mineurs, de parents reconduits est une faculté. Il peut y être mis fin dès lors que les parents décident de confier leurs enfants à un tiers. En outre, dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constituait pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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