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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 79869 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 1er juin 2010

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), publié le 19 mai 2010. Il indique, entre autres, que le placement en rétention administrative des enfants méconnaît gravement leur intérêt supérieur qui, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être une considération primordiale. En conséquence, la commission préconise que les familles soient assignées à résidence, ou placées en chambre d'hôtel, ou encore que, avec l'accord des parents, les enfants soient provisoirement confiés à un membre de la famille, un ami, une famille d'accueil, ou dans un foyer. Il lui demande si cette recommandation est susceptible de retenir l'attention du Gouvernement.

Réponse émise le 29 juin 2010

L'article L. 511-4 du CÉSEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut « faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière » et l'article L. 555-1 du CÉSEDA énumère limitativement les personnes pouvant être placées en rétention et écarte de cette énumération les mineurs isolés de 18 ans. L'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » et l'article 9.1 : « Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...). » C'est le cas pour les centres de rétention administrative : les enfants ne sont présents en CRA, que lorsqu'ils accompagnent leurs parents de façon à ne pas en être séparés. Les parents peuvent à tout moment déléguer leur autorité parentale de façon à ce que le (ou les) enfant(s) ne restent pas avec eux ou les confier au service d'aide sociale à l'enfance. L'arrêté du 4 novembre 2009 (publié au JORF du 14 novembre 2009) pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CÉSÉDA) fixe dans son article 2 la liste des centres de rétention administrative habilités à recevoir des familles. L'article R. 553-3, dernier alinéa du CÉSÉDA, prévoit que : « Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent, en outre, de chambres spécialement équipées et notamment de matériel de puériculture adapté ». Le recours à l'assignation à résidence des parents et de leurs enfants est tout à fait envisageable dans certains cas, mais elle peut s'avérer impossible par exemple dans le cas de familles n'habitant pas dans un lieu adapté (squat, hébergement dans des locaux de petite superficie ou avec une forte densité de personnes). Le placement en résidence hôtelière ne permet pas non plus toujours d'obtenir de la part d'un hôtelier un hébergement dans de bonnes conditions. En effet, les prestations hôtelières avec livraison de repas ne sont pas adaptées à des repas d'enfants ; des lits pour bébés ou des lieux récréatifs adaptés à l'âge des enfants ne sont pas disponibles partout. De plus, un espace à l'air libre n'est pas forcement accessible ou praticable. Le placement dans un CRA donne, de surcroît, la possibilité d'un suivi médical de la famille et de l'ensemble des conditions de la rétention administrative.

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