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Marie-George Buffet
Question N° 79827 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er juin 2010

Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les modalités de calcul des retraites du régime général en cas de carrière incomplète. Le montant de la pension de retraite s'obtient en multipliant le salaire annuel moyen par un taux de référence et par un coefficient qui représente l'écart entre le nombre de trimestres effectivement cotisés et celui qu'il aurait fallu atteindre pour bénéficier du taux plein. Depuis la réforme dite « Balladur » de 1993, il faut pour bénéficier du taux plein de 50 % avoir cotisé pendant 160 trimestres (40 ans) au lieu de 150 (37,5 ans). Lorsqu'une personne cotise moins longtemps, non seulement une décote est appliquée à ce taux et le montant de la pension est réduit au prorata du nombre de semestres effectivement cotisés. Or de nombreuses personnes se trouvent dans une telle situation pour différentes raisons, qu'elles aient quitté le régime général pour cotiser à un autre régime, qu'elles aient interrompu leur carrière pour les besoins de leur maternité ou que la pénibilité de leurs conditions de travail les aient conduites à partir à la retraite plus tôt. Avec l'allongement de la durée des études et la précarisation croissante du marché du travail depuis quelques décennies, ce phénomène se trouve amplifié : à 30 ans aujourd'hui, un jeune homme a travaillé 12 trimestres de moins que son homologue il y a 20 ans. Un énième allongement de la durée de cotisation aggraverait encore davantage la situation. De même, la réforme « Balladur » a modifié les modalités de calcul du salaire annuel moyen : auparavant calculé pendant une période de référence couvrant les 10 « meilleures années », il est désormais déterminé sur une période de 25 années. Une personne qui a cotisé 25 années ou moins au régime général, subissant déjà la double peine précédemment évoquée, se trouve pénalisée car tous ses salaires sont pris en compte, y compris ceux du début de carrière - alternance, jobs étudiants, apprentissage, etc. - qui tirent la moyenne de référence vers le bas et ainsi baissent le montant total de sa pension. Dans ce contexte, elle demande, d'une part, si le Gouvernement compte réduire cette durée de référence des 25 « meilleures années » de manière substantielle afin de ne pas pénaliser davantage les personnes qui aujourd'hui connaissent déjà une grande précarité et, d'autre part, s'il ne serait dans tous les cas pas plus logique de calculer cette durée de référence au prorata de la durée effective de cotisation.

Réponse émise le 30 août 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul de la retraite du régime général en cas de carrière incomplète. La pension du régime général de retraite est calculée sur la base d'un salaire annuel moyen. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année civile. Le respect d'un strict principe de contributivité conduirait à calculer, dans tous les cas, le salaire servant de base au calcul de la pension sur la moyenne des salaires de l'ensemble de la carrière. La rigueur de ce principe est sensiblement atténuée par deux règles. En premier lieu, afin de tenir compte des aléas pouvant survenir dans le déroulement de la carrière, sont seules pris en compte, pour les assurés ayant une carrière significative dans le régime, la moyenne des meilleures années. Le nombre de ces meilleures années est fixé à vingt-cinq pour les assurés nés après 1947. Si cette durée n'est pas atteinte, toutes les années dont le salaire valide au moins un trimestre sont retenues. En second lieu, les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont pas prises en compte dans la moyenne. Cette mesure s'applique aux pensions prenant effet depuis 2004, conformément au décret n° 2004-144 du 13 février 2004, relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes. Ce décret a également permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés agricoles pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, le régime général et les régimes « alignés » déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve diminué alors que l'application de la règle antérieure conduisait à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux. Enfin, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux assurés de compléter, par un versement personnel de cotisations, les droits correspondant aux années par lesquelles ils n'ont pas pu valider quatre trimestres, dans des conditions actuariellement neutres pour le régime.

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