M. Paul Jeanneteau attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des personnes polypensionnées ayant travaillé à la fois dans le secteur public et privé. En effet, l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des pluripensionnés. Mais cette mesure ne s'applique que pour les pluripensionnés du régime général et des régimes agricoles, artisans, commerçants et le régime étrangers. Le cas des fonctionnaires pluripensionnés n'est pas traité dans cet article. Ceux-ci se retrouvent donc pénalisés, car le calcul de leur retraite régime général inclut toutes leurs années de travail, y compris les salaires les plus faibles et les années incomplètes éventuelles. Aussi souhaite-t-il connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin que les fonctionnaires pluripensionnés puissent eux aussi bénéficier d'une plus grande équité dans le calcul de leur retraite.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul des pensions des polycotisants. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, que le salaire ou le revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. En revanche, cette loi n'a pas prévu pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé et le secteur public de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. Tel n'est pas le cas pour les régimes des fonctionnaires qui procèdent à la liquidation de la pension selon leurs propres règles (base de calcul de la pension : traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois). Par ailleurs, il convient de rappeler que la totalité de la carrière d'une personne ayant été successivement affiliée au régime général, à l'un des régimes alignés et à l'un des régimes de fonctionnaires est prise en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et de la décote éventuelle). Les mêmes règles sont ainsi appliquées aux éléments de calcul communs de la pension entre ces différents régimes, éléments qui se limitent actuellement à la durée requise pour le taux plein de pension et à la duré maximale de carrière dans le régime. Aucune modification de cette règle n'est pour le moment envisagée. Toutefois, il convient de relever que l'article 14 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les hommes et les femmes. C'est au vu de ce rapport que des adaptations supplémentaires des règles actuelles au cas des polypensionnés seront éventuellement envisagées.
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