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Michel Voisin
Question N° 79823 au Ministère du de l'État


Question soumise le 1er juin 2010

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les règles d'attribution de la bonification d'un an pour enfant légitime, naturel ou adopté, prévues à l'article L. 12b du code des pensions civiles dans le cadre de l'étude des droits à pension des agents de fonction publique de l'État. En effet, il ressort de ces dispositions que l'adoption doit être antérieure au 1er janvier 2004 pour accorder le bénéfice de cette mesure. De fait, cela introduit une inégalité de traitement, qui ne repose sur aucun fondement objectif, entre agents selon qu'ils sont parents d'enfants légitimes ou naturels, ou bien d'enfants adoptés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir rétablir l'équité en la matière, en élargissant le bénéfice de cette bonification d'un an, quelle que soit la date de l'adoption de l'enfant, dans le cadre de la réforme du système des retraites à venir.

Réponse émise le 17 mai 2011

S'agissant du régime des fonctionnaires, l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ouvre droit aux fonctionnaires et militaires, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, à une bonification fixée à un an de la durée de service prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite. Dans ce régime, le fait générateur étant lié à l'arrivée de l'enfant au foyer, que ce soit par la naissance ou par la voie de l'adoption, les charges liées à l'éducation d'un enfant sont très clairement mises en relation avec les préjudices qu'elles peuvent entraîner sur le déroulement de la carrière professionnelle ; la bonification pour enfant est accordée, aux pères comme aux mères, dès lors que le préjudice est constaté, c'est-à-dire dès lors que l'éducation de l'enfant a donné lieu à interruption ou à réduction de l'activité professionnelle des parents. À cet égard, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 12 b du CPCMR en créant une condition de réduction d'activité sous forme de service à temps partiel, alternative à la condition d'interruption d'activité. Cet assouplissement permet de mieux prendre en compte les enfants nés ou adoptés avant 2004. Pour les enfants nés après 2004, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu un mécanisme à deux étages. Le premier, issu de l'article L. 12 bis, consiste à attribuer une majoration de durée d'assurance de deux trimestres en raison de l'accouchement. En réalité, le dispositif vise à compenser le désavantage de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de la grossesse et de l'arrivée de l'enfant au foyer, mais exclut par conséquent les femmes qui ont adopté ou recueilli des enfants à leur foyer sans avoir interrompu leur carrière. En application de l'article L. 9 (1°) du CPCMR, le second mécanisme consiste en la validation gratuite de périodes au cours desquelles le fonctionnaire a interrompu ou réduit son activité professionnelle pour des raisons familiales. Ainsi, en dehors du cas prévu à l'article L. 12 bis du code, les naissances et les adoptions intervenues après le 1er janvier 2004 donnent droit à une prise en compte gratuite des périodes d'interruption ou de réduction d'activité accordées dans le cadre d'un temps partiel de droit, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, cette prise en compte étant limitée à trois ans par enfant. Elle est accordée au titre des enfants légitimes, naturels ou adoptés du bénéficiaire.

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