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Bernard Brochand
Question N° 79808 au Ministère du de l'État


Question soumise le 1er juin 2010

M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'inégalité de traitement entre collectivités publiques compétentes et agrées pour l'aide au maintien à domicile dont sont victimes les syndicats intercommunaux. Contrairement à la volonté du législateur de favoriser la stabilité de l'emploi et la qualification des aides à domicile, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n'applique pas le dispositif législatif et réglementaire relatif à l'exonération de charges patronales pour les agents sociaux intervenant au domicile des personnes âgées dépendantes. Pour un agent social à temps complet, un syndicat communal ne pourra en effet pas bénéficier de l'exonération de charges patronales. Dès lors, la généralisation des temps complets, pourtant garants de la stabilité de l'emploi, est rendue difficile. Elle se ferait au prix d'une augmentation du tarif des prestations et de la mise en péril de son équilibre budgétaire, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Pour expliquer la non-applicabilité du dispositif aux syndicats, la CNRACL se fonde sur l'article 214-10 III du code de la sécurité sociale qui précise que l'exonération de 100 % de la cotisation vieillesse CNRACL bénéficie aux agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal, en omettant de ce fait de mentionner les agents recrutés par les syndicats intercommunaux qui sont pourtant des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale. Pourtant, la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a étendu le dispositif d'exonération de charges patronales de sécurité sociale en matière de service à la personne aux établissements publics de coopération intercommunale compétents dans le domaine des services à la personne et agrémentés (qui englobent donc les syndicats intercommunaux conventionnés par la CRAM). Cette différence de traitement qui existe dans les faits n'est donc pas justifiée par les différentes normes en vigueur et peut sembler contraire à l'esprit de la loi et à la volonté du législateur. Seule l'absence d'une référence explicite aux syndicats intercommunaux dans le texte peut expliquer cette inégalité de traitement qui les exclut du champ d'application du dispositif législatif et réglementaire relatif à l'exonération de charges patronales pour l'emploi des agents sociaux intervenant au domicile des personnes âgées dépendantes. Cette situation se révèle d'autant plus néfaste qu'elle constitue un frein notable pour l'emploi et le développement d'un secteur-clé s'il en est dans notre société où les seniors tiennent une place de plus en plus prégnante. Dans ces circonstances, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement face à une éventuelle clarification de cette situation dans le sens du respect de la volonté du législateur de favoriser le développement des services de maintien à domicile dans les zones rurales difficiles d'accès.

Réponse émise le 17 mai 2011

Le paragraphe III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas est prévu aux alinéas 1 et 2 et concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées par contrat à durée indéterminée ou, dans les conditions précisées à l'alinéa 1, par contrat à durée déterminée. Ces dispositions qui, selon la Cour de cassation, sont d'interprétation stricte (Cass. Civ 11 juin 2009 n° 08-14920), ne concernent pas la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dans la mesure où les aides à domicile recrutés par contrat par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ont la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique et ne sont pas en conséquence affiliés pour la retraite à la CNRACL mais au régime général d'assurance vieillesse. Le second cas d'exonération, défini au dernier alinéa du paragraphe III précité, prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Seul ce second cas d'exonération concerne donc la CNRACL, celle-ci étant la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et des fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale, et il est réservé aux centres communaux d'action sociale et aux centres intercommunaux d'action sociale. Compte tenu du caractère dérogatoire de cette exonération et de son coût pour le régime spécial de retraite, la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est strictement limitée.

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