M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur les inquiétudes que suscite le projet de loi sur la maîtrise de l'immigration, de l'intégration et de l'asile. Concernant l'hébergement d'urgence, un amendement de la loi prévoit que seules les personnes en séjour régulier pourront y être accueillies. Cet amendement, en excluant de fait les sans-papiers des dispositifs d'hébergement d'urgence et de stabilisation, change la nature même de ce type d'hébergement qui a vocation à accueillir toute personne, sans discrimination d'aucune sorte. Refuser le droit élémentaire d'un abri à des personnes à la rue et en situation irrégulière porterait une atteinte inacceptable à la dignité et à l'égalité de traitement des personnes. Par ailleurs, proposer aux candidats au regroupement familial de fournir un test génétique prouvant leur filiation, réalisé à leurs frais, est simplement indigne et honteux. Au-delà du fait que ces tests ont été créés pour établir une filiation et non pour la défaire, rappelons que la notion de famille ne se restreint pas aux liens du sang ainsi que le montre le principe de l'adoption. Les associations chargées d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des personnes à la rue et des migrants s'indignent que le principe d'inconditionnalité de l'accueil, et donc des droits de l'Homme, puisse être remis en question, et sollicitent le retrait de ces dispositions.
La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ne prévoit aucune disposition relative à l'accès à l'hébergement d'urgence. S'agissant des dispositions prévues à l'article 13 de la nouvelle loi, permettant l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, il convient de souligner que le législateur a souhaité que l'examen soit réalisé aux frais de l'État. En outre, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2007-557 du 15 novembre 2007, considéré que les dispositions de l'article 13 de la loi précitée « qui tendent à suppléer l'absence ou le défaut d'authenticité d'un acte d'état civil étranger par l'identification génétique du lien de filiation » ne portent pas atteinte au principe d'égalité dès lors qu'elles « ne s'appliquent pas, à l'évidence, lorsque la filiation en cause n'est pas fondée sur un lien génétique ». Ces dispositions ne sont donc pas applicables en particulier à la preuve de la filiation adoptive, qui se fait par la production d'un jugement ou d'une décision d'effet équivalent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.