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Marie-Line Reynaud
Question N° 79771 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er juin 2010

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cet accord prévoyait soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail (accord visant à définir les modalités d'aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année), soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. Cet article prévoit qu'a défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans le cas où l'employeur décide de manière unilatérale de ne pas faire travailler une journée supplémentaire ses collaborateurs, elle lui demande d'indiquer si la déduction d'une journée de salaire sur le bulletin de paye est autorisée et légale et si cette mesure ne s'apparente pas à une sanction pécuniaire au titre de l'article L. 1331-2 du code du travail.

Réponse émise le 26 juillet 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a posé le principe selon lequel les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies en priorité par accord d'entreprise ou d'établissement, par accord de branche ou, à défaut d'accord collectif, par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Que ses modalités d'accomplissement soient définies par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel, la journée de solidarité peut prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé, d'un jour de réduction du temps de travail, ou de toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. À titre d'exemple, la journée de solidarité peut ainsi se traduire par la suppression d'un jour de congé conventionnel supplémentaire. En revanche, l'accord collectif ou l'employeur ne peuvent pas prévoir de supprimer un jour de congé payé légal au titre de l'accomplissement de la journée de solidarité. Dès lors, si l'employeur décide de manière unilatérale de ne pas faire travailler une journée supplémentaire ses collaborateurs, il n'est en aucune façon fondé à prélever la rémunération de cette journée sur le bulletin de paye, cette décision s'analysant en l'attribution unilatérale d'un jour de congé.

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