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Xavier Breton
Question N° 79726 au Ministère du de l'État


Question soumise le 1er juin 2010

M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la terminologie employée dans le livre des procédures fiscales et le code général des impôts concernant la procédure de rectification. L'article 27 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale, complété par les décrets n° 2004-282 et n° 2004-283 du 25 mars 2004, a modifié les intitulés de la notification de redressement et de la procédure de redressement contradictoire, qui sont devenus respectivement la « proposition de rectification » et la « procédure de rectification contradictoire ». À la lecture des termes employés, le contribuable n'a pas le sentiment de participer à une démarche contradictoire et basée sur le dialogue. La proposition qui lui est faite est ressentie comme ne lui laissant aucun doute quant à la volonté de l'administration fiscale de rectifier unilatéralement la base de calcul et/ou le montant de certains impôts, droits et taxes. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage la création d'une étape intermédiaire s'inscrivant sous la forme d'un dialogue entre l'administration et l'administré sur la base d'échanges d'informations avant de procéder à toute procédure de rectification.

Réponse émise le 12 octobre 2010

L'article 27 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale, complété par les décrets n° 2004-282 et n° 2004-283 du 25 mars 2004, a remplacé les intitulés « notification de redressements » et « procédure de redressement contradictoire » par, respectivement, « proposition de rectification » et « procédure de rectification contradictoire ». Cette modification s'inscrit dans la démarche engagée par l'administration fiscale d'améliorer l'acceptation des contrôles et d'en faciliter le déroulement. Dans le cadre de son droit de contrôle, cette dernière peut engager un dialogue préalable à toute procédure en interrogeant le contribuable de façon non contraignante. Lorsqu'elle constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission, les rectifications correspondantes sont effectuées, sauf exceptions, suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. La proposition de rectification doit être motivée en droit et en fait de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque le désaccord persiste, l'administration a l'obligation de répondre aux observations du contribuable de façon motivée et celui-ci dispose de la faculté de saisir le conciliateur fiscal et, dans certains cas, les commissions départementales et le comité pour la répression des abus de droit. Par ailleurs, en cas d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité, la régularité de la procédure est subordonnée à l'existence d'un débat oral et contradictoire préalablement à l'envoi de toute proposition de rectification et le contribuable dispose de voies de recours propres au contrôle fiscal externe. Ainsi, les dispositions en vigueur instaurent, d'ores et déjà, un véritable dialogue entre l'administration et le contribuable.

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