M. Daniel Goldberg appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les emplois soumis à la condition de nationalité. L'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, ex-article 39 CE) abolit "toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail". L'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 vient préciser que les emplois publics "dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques" sont ouverts aux ressortissants des autres États membres de l'Union européenne. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les emplois encore soumis à la condition de nationalité.
Depuis la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) peuvent accéder aux corps des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale en application du principe général d'ouverture à ces ressortissants des corps, cadres et emplois de la fonction publique française prévu à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'exception des emplois dont les attributions participent à l'exercice de la souveraineté ou des prérogatives de puissance publique. Conformément à cette disposition, l'accès de l'ensemble des corps des personnels enseignants et d'éducation est ouvert aux ressortissants européens des autres États membres dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, sans subordonner cet accès à la condition de nationalité. Les ressortissants européens bénéficient pour cela de plusieurs voies d'accès. D'une part, par la voie du détachement, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. D'autre part, par la voie du concours, qui constitue le mode de droit commun d'accès à la fonction publique française. Les ressortissants européens peuvent donc s'inscrire aux concours externes mais également aux concours internes, dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Ainsi, comme pour les nationaux, cet accès est subordonné à l'obtention d'un niveau de diplôme, à savoir le master ou un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins cinq ans. L'accès des ressortissants des États membres de l'Union européenne aux corps de personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale s'effectue par la voie du concours (externe et interne) ou du détachement dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité. Les emplois occupés par ces personnels qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique au sens de l'article 1er du décret du 22 mars 2010 précité sont ouverts aux ressortissants des États membres de l'Union européenne. Certaines fonctions comportant une participation à l'exercice de prérogatives de puissance publique ne sont pas accessibles aux ressortissants des États membres de l'Union européenne. Il n'existe pas de liste exhaustive de ces fonctions, l'appréciation se faisant au cas par cas lors de l'affectation des personnels. À titre d'exemple, les fonctions d'agent comptable d'établissement public local d'enseignement qui impliquent le maniement de fonds publics et la prestation, par l'intéressé, du serment de comptable public, ne sont pas accessibles aux ressortissants des États membres de l'Union européenne. Concernant les corps des personnels de direction et d'inspection, il est à noter que leur accès est également ouvert aux ressortissants européens. Les missions de ces personnels ne relèvent pas de l'exercice de la souveraineté et ne comportent pas de prérogatives de puissance publique qui rendraient impossible, en cas de réussite aux concours, l'affectation de ces ressortissants sur les emplois et fonctions considérés. Par conséquent, les demandes d'inscription de personnels ressortissants communautaires aux concours de personnels de direction et d'inspection sont recevables dès lors que les intéressés remplissent les conditions statutaires requises pour accéder à ces corps.
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