M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'éducation nationale de lui donner des indications sur le nombre de recours en excès de pouvoir exercés contre les actes pris par ses services, en 2005 et 2006. Il souhaite également connaître le nombre d'actes effectivement annulés par les juridictions administratives ainsi que le coût généré par ces contentieux.
Le nombre de recours contentieux devant des juridictions de l'ordre administratif que l'administration centrale de l'éducation nationale a eu à connaître en 2005 et en 2006 s'est élevé à 1 176 et 684 (en incluant la série particulière des recours en matière d'admission à la retraite sur le fondement de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au nombre de 530 en 2005 et 54 en 2006) tandis que les services académiques ont été saisis en 2005 et 2006 de 2 215 et 2 668 recours. Les recours ont représenté environ 2 % des recours enregistrés par les juridictions de l'ordre administratif pour chacune de ces années. Un peu moins de 70 % des recours introduits sont des recours pour excès de pouvoir, les procédures d'urgence en référé demandant le plus souvent la suspension de l'exécution d'un acte administratif parallèlement à un recours pour excès de pouvoir représentant près de 15 % du total des recours. Les recours formés par des personnels de l'enseignement scolaire représentent en moyenne plus de 80 % des affaires traitées, ce qui signifie que le contentieux de l'enseignement scolaire est essentiellement un contentieux de la fonction publique et des relations du travail. Leur nombre (un peu plus de 2 500 requêtes en 2006) doit être rapproché de l'effectif des personnels de l'enseignement scolaire (plus d'un million d'agents en comptant les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés au 31 janvier 2007). On peut à cet égard rappeler que les conseils de prud'hommes rendent plus de 160 000 décisions par an pour un peu plus de 22 millions de salariés titulaires d'un contrat de travail. La part des décisions juridictionnelles de rejet, de désistement et de non-lieu à statuer correspond environ aux trois quarts des décisions rendues par les juges administratifs. Les décisions juridictionnelles défavorables à l'administration ne donnent pas nécessairement lieu au versement d'une indemnité au requérant mais l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative peut se traduire, pour son exécution, par le paiement de rémunérations qui auraient dû être versées, qui seront alors imputées sur les programmes généraux de l'enseignements scolaire qui incluent des dépenses de personnels (exemple, les programmes 140 et 141) et ne sont donc pas distinguées du paiement des autres rémunérations. Pour 2006, le montant total des condamnations à la charge de l'éducation nationale et imputées sur les crédits de l'action « expertise juridique » du programme 214 s'élève à près de 5,5 millions d'euros, tous ordres de juridictions confondus, correspondant à la réparation de préjudices dont l'État a été déclaré responsable dans le cadre de contentieux de la responsabilité devant le juge administratif, le juge civil (par exemple, le contentieux des accidents scolaires d'élèves sur le terrain de la responsabilité fondée sur l'article L. 911-4 du code de l'éducation ou le contentieux des accidents des véhicules administratifs en vertu de la loi du 31 décembre 1957), le juge des affaires de sécurité sociale (par exemple le contentieux des accidents du travail des élèves de l'enseignement professionnel) ou encore le juge pénal statuant au civil.
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