M. Dominique Souchet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet en cours d'élaboration, concernant la modification du code de procédure pénale. Actuellement, ce code cite les gardes-champêtres des communes dans son article 15, leur donnant la qualité de fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire, auquel s'ajoutent les articles 22 à 25 et 27 du même code, précisant le cadre particulier de leurs compétences, lesquelles visent essentiellement l'exercice de la police rurale et notamment la préservation de l'intégrité des propriétés rurales et forestières. Or il semblerait que l'avant-projet de réforme du code de procédure pénale ne mentionne pas explicitement les personnels chargés des missions de police judiciaire. Aussi est-on en mesure de s'étonner, à la lecture de cet avant-projet, de l'absence de toute mention des missions de police judiciaire des gardes-champêtres. Les 1 500 gardes-champêtres remplissent quotidiennement une mission essentielle de proximité et de sécurité dans les campagnes et les villages de France. En conséquence, il lui demande si elle entend conforter le rôle des gardes-champêtres dans leurs missions de police judiciaire et d'auxiliaire de justice et en faire mention dans le futur projet de réforme du code de procédure pénale.
Il est exact que les dispositions des articles 22 à 27 de l'actuel code de procédure pénale relatifs aux pouvoirs de police judiciaire des gardes champêtres et autres agents ne figuraient pas dans l'avant-projet de code de procédure pénale qui a été diffusé pour concertation en mars 2010 par le ministère de la justice. Toutefois, le Gouvernement n'a évidemment pas l'intention de supprimer ces dispositions, dans la mesure où les gardes champêtres jouent un rôle très important en matière de police de l'environnement. Il envisage en effet, à l'occasion de la refonte d'ensemble de notre code de procédure pénale, de transférer ces dispositions, en raison de leur spécificité, dans le code de l'environnement où elles paraissent avoir leur place naturelle. Les dispositions des articles 22 et suivants devraient ainsi y être reprises, dans une rédaction modernisée et mise en cohérence avec les règles de portée générale concernant l'ensemble des agents investis de certaines fonctions de police judiciaire, qui seront quant à elles désormais clairement inscrites dans le nouveau code de procédure pénale. Cette solution permettra ainsi de mettre en évidence le rôle séculaire et en pratique essentiel de ces auxiliaires de justice en matière de protection de l'environnement, tout en renforçant la cohérence du périmètre juridique des différents codes.
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