Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le permis de chasser. L'article 131-14 du code pénal dispose que les tribunaux de police peuvent priver l'auteur d'une infraction du droit de conserver son permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ou plus. Elle lui demande d'indiquer si, au terme d'une telle sanction, le chasseur doit ou non repasser son permis de chasser à l'issue de l'interdiction. De plus, les sanctions pour un chasseur sont la suspension, le retrait ou l'amnistie. Elle lui demande de rappeler les mesures contenues dans ces trois sanctions.
Le permis de chasser a été instauré par la loi du 14 mai 1975, il remplace le permis de chasse (loi du 3 mai 1844). La délivrance du permis du chasser est subordonnée à l'admission à un examen (art. L. 423-5 du code de l'environnement). Ce permis de chasser peut faire l'objet d'un retrait au titre des articles 131-6 (8°) et 131-14 du code pénal avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an au plus si l'infraction commise est une contravention, ou cinq ans s'il s'agit d'un délit. Cette peine peut être prononcée pour toutes les contraventions de la 5e classe et les délits punis de peines d'emprisonnement, sans lien nécessairement avec la police de la chasse. L'article L. 423-7 du code de l'environnement dispose que « sont astreintes à l'examen prévu à l'article 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ». Ainsi, l'auteur de l'infraction qui se voit privé, en application des articles du code pénal précités, du droit de conserver son permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un ou cinq ans au plus, devra repasser son permis de chasser à l'issue de l'interdiction. Le permis de chasser peut être retiré soit à titre de peine principale (art. 131-6 (8°) et 131-14 du code pénal), soit à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. (art. 131-10 du code pénal). Le code de l'environnement prévoit aux articles L. 428-14 et suivants le retrait et la suspension du permis de chasser comme peines accessoires et complémentaires. La suspension du permis de chasser est une mesure temporaire et préalable à l'intervention d'une décision au fond du juge statuant en premier ressort sur l'infraction constatée (art. L. 428-17 du code l'environnement). Cette suspension du permis est une mesure provisoire et conservatoire. Pendant toute la période de suspension, le chasseur ne peut obtenir la validation de son permis conformément à l'article L. 423-15 (8°) du code de l'environnement. Si le tribunal ne prononce pas de sanction de retrait du permis de chasser, le chasseur peut obtenir sa restitution en faisant la demande au juge qui a prononcé la suspension. Le retrait du permis de chasser peut en revanche être prononcé par l'autorité administrative ou par le juge judiciaire. La Cour de cassation analyse ce retrait du permis en une mesure de police et de sûreté. L'amnistie efface les condamnations prononcées (art. 133-9 du code pénal). La dernière loi d'amnistie du 6 août 2002 s'applique aux contraventions de police et à certains délits commis avant le 17 mai 2002. Les délits prévus par le code de l'environnement, et donc ceux commis en matière de chasse sont toutefois exclus du bénéfice de la loi d'amnistie. L'article 16 de cette même loi exclut la restitution de documents valant autorisation administrative qui ont été annulés ou retirés. Ceci concerne donc le permis de chasser. Les chasseurs qui ont été sanctionnés d'un retrait ont donc l'obligation de repasser leur permis
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.