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Pascal Terrasse
Question N° 79424 au Ministère du Commerce


Question soumise le 25 mai 2010

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les conséquences néfastes pour la vie des organisations associatives de la loi nº2005-882 du 2 août 2005 dont l'article L. 310-2 limite la participation des particuliers et associatifs aux ventes de déballage spécialisées, dans la vente ou l'échange d'objets personnels et usagés à deux fois par an maximum. L'esprit de ce texte est d'établir une concurrence loyale entre les professionnels de l'antiquité d'une part et les particuliers et associations à but non-lucratif d'autre part. Or il ampute par cette mesure la principale source de revenus de nombreuses associations qui participent à ces brocantes et vide-greniers. En marge de l'économie de marché, le rôle et l'utilité des associations sont fondamentaux dans notre société, et ces dernières voient malheureusement de plus en plus leurs subventions de fonctionnement revues à la baisse de par la pression financière que subissent les collectivités territoriales. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour limiter les effets pervers de cette loi sur le milieu associatif.

Réponse émise le 10 août 2010

L'article L. 310-2 du code de commerce définit les ventes au déballage comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement. La loi de modernisation de l'économie a simplifié le régime juridique des ventes au déballage en remplaçant un régime d'autorisation par un régime de déclaration auprès d'une autorité administrative compétente : le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. La forte participation des particuliers aux ventes au déballage dédiées à la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés a provoqué des dérives dans les pratiques observées. Ce constat a conduit le législateur à renforcer leur encadrement juridique, notamment en limitant la participation des particuliers à deux maximum par année civile et en définissant clairement la nature des objets qui y sont vendus ou échangés. L'article précité a été complété en ce sens par les dispositions de l'article 54 de la loi de modernisation de l'économie. S'agissant des associations qui désirent pratiquer, de façon habituelle, la vente de produits ou de services, elles sont tenues de le mentionner dans leur statut. Elles peuvent être soumises, en fonction de la nature et de l'importance économique de leur activité, aux impôts commerciaux. Elles sont alors « associations commerçantes ». Les associations à caractère social, éducatif, culturel ou sportif ont, quant à elles, la possibilité d'organiser, par année civile, six manifestations maximum de bienfaisance et de soutien dans le respect des règles fiscales qui leur sont applicables. De manière générale, les ventes qu'elles organisent, dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente de marchandises, relèvent du régime juridique des ventes au déballage soumises, par conséquent, à déclaration. En revanche, les ventes occasionnelles organisées par les associations dans leurs propres locaux ne sont pas soumises à déclaration, lorsque l'accès à ces ventes est exclusivement réservé à leurs adhérents. L'ensemble de ces dispositions sont de nature, d'une part, à préserver l'indispensable équilibre entre la promotion de l'animation locale et le respect de la loyauté commerciale et, d'autre part, à fournir aux associations des ressources d'appoint nécessaires au financement de leurs activités.

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