M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Ce décret permet aux débits de boissons ayant pour principal objet l'exploitation d'une piste de danse de rester ouverts jusqu'à sept heures du matin et ce, sans avoir besoin d'autorisation préfectorale. Ce décret ôte, de fait, toute possibilité d'intervention du maire. Pourtant, certaines discothèques sont situées dans des lieux à forte densité de population et les nuisances sonores sont difficilement supportables pour les riverains. Il lui demande donc d'intervenir pour que soient prises en compte la situation géographique et la densité de population dans laquelle s'insèrent les établissements de nuit avant de leur permettre de manière unilatérale de rester ouvert jusqu'à sept heures du matin.
L'article L. 314-1 du code du tourisme, issu de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, indique que les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse sont fixées par décret. Cette disposition nouvelle est destinée à permettre au pouvoir réglementaire de renforcer les mesures visant à prévenir la consommation excessive d'alcool dans les boîtes de nuit et dancing, pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement, afin de lutter plus efficacement contre les accidents de circulation touchant particulièrement les clientèles de ces établissements. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 15 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 introduit dans le code du tourisme un article D. 314.1 ainsi rédigé : « L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture. » Ce décret fixe ainsi à sept heures l'horaire maximal de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, tout en offrant la possibilité aux exploitants de fixer librement leur horaire de fermeture en deçà de cette limite. Ces derniers doivent également respecter une obligation légale, issue de l'article L. 314-1 du code du tourisme, visant à cesser la vente d'alcool pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement et ceci quel que soit l'horaire de fermeture. Le décret du 23 décembre 2009 a fixé cette plage horaire à une heure et demie. Cette réglementation conduira, en pratique, à échelonner les horaires de fermetures de ce type d'établissement. Pour autant, si le décret fixe une règle générale qui a vocation à s'appliquer normalement, les maires, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et les préfets sur celui de l'article L. 2215-1 du même code, conservent la possibilité de prévoir, lorsque les circonstances locales l'exigent effectivement, par arrêté spécialement motivé, des horaires plus restrictifs, sur un territoire limité ou pour un établissement donné. La nouvelle réglementation n'aboutit ainsi en aucune manière à déposséder ces autorités de leur pouvoir de police visant au respect de la santé publique, de la sécurité publique et de l'ordre public.
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