M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le préoccupant foisonnement des propos racistes sur Internet. Il lui demande les mesures qu'envisage le Gouvernement afin de mettre un terme à ces dérives, et l'interroge notamment sur les dispositions susceptibles, le cas échéant, de placer les sites hébergeurs devant leurs responsabilités en la matière.
La répression des propos racistes sur Internet est assurée par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse qui, en vertu de l'article 23, est applicable notamment aux propos tenus par tout moyen de communication au public par voie électronique. Les propos racistes peuvent_ ainsi être réprimés en tant que provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination raciales (art. 24, alinéa 8), diffamation publique à caractère racial (art. 29, alinéa 1, et art. 32, alinéa 2), injure publique à caractère racial (art. 29, alinéa 2, et art. 33, alinéa 3) ou encore en tant que contestation de crimes contre l'humanité (art. 24 bis). En vue de lutter contre ces dérives, une plate-forme de signalement des sites à contenus illicites a été mise en place en 2008 au sein de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) de la police judiciaire. Cette plate-forme est composée de manière paritaire de policiers et de gendarmes. Elle est accessible au public via un portail qui autorise les internautes, les fournisseurs d'accès et services de veille étatiques à signaler en ligne les sites ou contenus potentiellement contraires aux lois et règlements diffusés sur Internet. Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité pénale des hébergeurs, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit spécifiquement en son article 6-I-7 que les prestataires techniques ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion d'infractions relatives à la pornographie enfantine, à l'apologie des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et à l'incitation à la haine raciale. À cette fin, ils doivent, d'une part, mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données et, d'autre part, informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité illicite portée à leur connaissance. En outre, l'autorité judiciaire peut, par référé ou sur requête, interdire aux hébergeurs et, le cas échéant, aux fournisseurs d'accès, le stockage ou l'accès à l'un de ces contenus. Dès lors, la responsabilité pénale des hébergeurs peut être engagée sur la base notamment de la complicité, s'ils n'agissent pas rapidement pour rendre l'accès à un contenu illicite impossible ou le retirer dès lors qu'ils ont effectivement eu connaissance par tout moyen, du caractère illicite d'une activité ou d'une information dont ils assurent le stockage. L'ensemble de ces dispositifs permet donc efficacement la prévention et la répression de la diffusion de propos racistes sur Internet.
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