Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Dominique Tian
Question N° 79347 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 mai 2010

M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de prise en considération de certains faits « exceptionnels » lors de la verbalisation des automobilistes à l'issue d'infractions constatées par des systèmes de détection automatisés. Il se pose le problème de l'acte de civisme élémentaire lorsqu'un véhicule franchit un feu rouge afin de laisser passer un véhicule reconnu prioritaire par le code de la route. En conséquence, il lui demande quelle mesure le Gouvernement compte mettre en place afin de régler cette situation.

Réponse émise le 10 août 2010

Le dispositif de contrôle automatisé de franchissement au rouge des feux tricolores s'inscrit dans la continuité de la mise en place du contrôle automatisé de la vitesse, qui trouve ses fondements dans la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. Les premiers systèmes de contrôle automatisé aux feux rouges ont été mis en service dès la fin du premier semestre 2009. Installés aux carrefours les plus dangereux, ils concourent à la sécurisation de l'espace urbain et à la réduction du nombre de victimes d'accidents en agglomération (piétons notamment). Dès le franchissement de la ligne d'effet des feux au rouge, le dispositif se déclenche et prend deux clichés du véhicule en infraction : le premier, montrant le véhicule sur la ligne d'effet des feux et le feu au rouge ; l'autre, quelques dixièmes de secondes plus tard, montrant que le véhicule ne s'est pas arrêté, alors que le feu est toujours au rouge. Dans le cas évoqué, il appartient au destinataire de l'avis de contravention de contester auprès de l'autorité judiciaire le bien-fondé de l'infraction relevée à son encontre. Pour cela, il doit utiliser le formulaire de requête en exonération joint à l'avis de contravention. Il renseigne le cas numéro n° 3 du formulaire et l'adresse à l'officier du ministère public du Centre national de traitement des infractions routières de Rennes par lettre recommandée avec accusé de réception. Distinctement à sa requête, il doit consigner une somme égale au montant de l'amende, qui ne doit pas être confondue avec le paiement de celle-ci entraînant la reconnaissance de l'infraction. La consignation a pour effet positif, pour l'intéressé, de suspendre le délai de paiement. Le ministère public est seul habilité à recevoir la réclamation du contrevenant. L'officier du ministère public peut alors, s'il ne constate pas l'irrecevabilité de la requête, soit renoncer à exercer les poursuites, soit saisir le tribunal de police.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion