M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la publication au Journal officiel le 23 janvier 2010 de la décision de la commission administrative prévue à l'article L214-4 du code de la propriété intellectuelle. Ce décret prévoit une rémunération à hauteur de 65 % des droits d'auteur par les associations au profit de la Société pour la perception de la rémunération équitable. Ce pourcentage correspond au quadruplement du pourcentage actuel de 18 %. Étant donné l'utilisation nécessaire de la musique enregistrée par de nombreuses associations (cours de danse et de gymnastique, notamment), il souhaiterait savoir si des dispositions complémentaires au décret sont prévues pour ces associations afin qu'elles puissent continuer à utiliser la musique enregistrée dans la limite de leurs budgets et dans le plus strict respect du décret susnommé.
L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. La communication directe de musique par l'utilisation de phonogrammes du commerce dans le cadre d'un spectacle ne rentre pas dans le champ de la licence légale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est nommé à titre de représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée à l'unanimité des représentants des lieux sonorisés et des titulaires de droits voisins après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de réactualisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai 2010. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème depuis le 9 septembre 1987. En ce qui concerne les séances occasionnelles organisées notamment par le secteur associatif, la décision de barème des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique par une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % la deuxième année et de 15 % la troisième année. La décision du 5 janvier 2010 prévoit également au dernier alinéa de son article 6 une exception pour les séances occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à but non lucratif : ces séances bénéficient d'une réduction de 50 % sur le minimum de facturation. Enfin, en ce qui concerne le paiement des droits d'auteur, la spécificité des associations est prise en compte dans le code de la propriété intellectuelle qui, en son article L. 321-8, réserve aux diverses composantes du mouvement associatif un traitement préférentiel pour les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. La SACEM a repris cette disposition dans le cadre de l'article 9 de ses statuts en ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Par ailleurs, la SACEM, consciente de l'intérêt particulier qui s'attache à l'activité des associations locales organisant des manifestations à caractère sportif ou culturel, simplifie les démarches d'utilisation spécifiquement en faveur de ces associations. Elle a notamment instauré des forfaits libératoires, payables avant la séance, pour les animations musicales et les petites fêtes avec recettes organisées par les associations. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une réduction supplémentaire lorsque les associations organisatrices sont adhérentes d'une fédération signataire d'un protocole d'accord avec la SACEM ou lorsqu'elles sont agréées éducation populaire. Pour les manifestations qui s'inscrivent dans le cadre de la Fête de la musique ou dans celui d'une grande opération de solidarité nationale comme le Téléthon, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, représentés par la SACEM, ont volontairement décidé de faire abandon de leur rémunération.
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