M. Dino Cinieri interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les rencontres festives de grande ampleur organisées via des sites Internet communautaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son positionnement à ce sujet et l'état de la législation en matière de responsabilité des autorités locales et des organisateurs.
Les apéritifs géants constituent une nouvelle forme de rassemblements festifs, que le Gouvernement n'entend pas interdire de façon générale et absolue. Pour autant, en raison de leurs risques de dérives, ces événements doivent être encadrés. Pour ce faire, les autorités locales disposent de plusieurs fondements juridiques. Toutefois, la position des pouvoirs publics ne peut être uniforme sur l'ensemble du territoire mais dépend des circonstances locales et de facteurs tels que la date et le lieu, ou le nombre prévu de participants. Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public fait obligation aux organisateurs de déclarer leur projet de rassemblement et fait peser sur ceux-ci la responsabilité de la tenue de la manifestation. Cette mesure dissuasive ne trouve à s'appliquer que lorsque les organisateurs ont pu être identifiés. La déclaration doit être faite à la mairie. Elle vise à faire connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et doit être signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département. Elle indique également le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales. L'article 431-9 du code pénal punit ainsi de sid mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, d'avoir organisé une manifestation ayant été interdite, ou le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation. Lorsque, faute d'organisateurs connus, la manifestation n'est pas déclarée, le maire ou le préfet, sur le fondement de leur pouvoir de police générale de prévention des atteintes à l'ordre public (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour le maire ; art. L. 2215-1 pour le préfet), peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public et, le cas échéant, interdire la manifestation. Selon les circonstances, l'autorité administrative peut ainsi prendre des mesures de restriction de vente de boissons alcooliques ainsi que des mesures d'interdiction de consommation de boissons alcooliques sur la voie publique, en définissant le périmètre et les plages horaires d'interdiction. Les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités de maintien de l'ordre public, il appartient aux autorités locales d'apprécier chaque situation au cas par cas. Le ministre de l'intérieur a appelé l'attention des préfets par une circulaire du 16 avril 2010 sur ce phénomène des « apéritifs géants », en précisant les mesures juridiques et opérationnelles qu'il convenait de prendre après un examen au cas par cas des différentes situations.
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