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Marie-Line Reynaud
Question N° 79208 au Ministère de la Famille


Question soumise le 25 mai 2010

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des personnes handicapées qui n'ont pas la possibilité de travailler. Ces personnes perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le montant maximum est actuellement de 693,63 euros mensuels. Si ces personnes perçoivent l'AAH à taux plein et qu'elles ne perçoivent aucun autre revenu, elles peuvent bénéficier de la majoration pour la vie autonome (MVA). Or, depuis 2009, certaines banques comme la Caisse d'Épargne rémunèrent les comptes courants. Cette rémunération s'élève environ à un euro par an, pour une personne bénéficiaire uniquement de l'AAH. Ce montant d'un euro doit donc être déclaré aux impôts, le montant de l'AAH est alors diminué du même montant par les services sociaux. Ces mêmes services considèrent alors que les allocataires ne perçoivent plus l'AAH à taux plein et ils suppriment donc la MVA. Elle lui demande d'indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation, dont les allocataires ne sont pas responsables qui entraîne la suppression de la MVA qui s'élève en 2010 à cent soixante euros.

Réponse émise le 29 mars 2011

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) présentant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % et percevant l'AAH à taux plein (soit 711,95 EUR depuis le 1er septembre 2010 et jusqu'au 31 mars 2011) peuvent également percevoir l'un des deux compléments de I'AAH sous réserve d'occuper un logement indépendant (donnant lieu au versement par l'allocataire d'un loyer ou d'une redevance en contrepartie du logement occupé). D'autres conditions doivent être réunies pour percevoir soit le complément de ressources (« CPR » d'un montant mensuel de 179,31 EUR), soit la majoration pour la vie autonome (« MVA » d'un montant mensuel de 104,77 EUR). Ces conditions sont les suivantes pour le CPR : avoir une capacité de travail inférieure à 5 % (évaluée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées [CDAPH]) ; pour la MVA : bénéficier d'une aide personnelle au logement et ne pas percevoir de revenus d'activité à caractère professionnel propre (conditions appréciées par la caisse d'allocations familiales [CAF] ou la MSA). L'allocataire qui serait éligible à ces deux compléments ne peut, naturellement, en percevoir qu'un seul. Dans ces cas, il choisit en général le CPR, d'un montant plus élevé. La réglementation ouvre donc l'accès à ces compléments aux allocataires les plus gravement handicapés qui font un effort d'autonomie en occupant un logement indépendant à leur charge et qui ne perçoivent pas de revenus tirés d'une activité professionnelle. Dans certains départements, en 2010, il a pu être constaté que la perte par un allocataire de l'un de ces compléments de l'AAH, du fait de la perception de certaines ressources très faibles prises en compte parmi les ressources retenues pour calculer le montant d'AAH à verser, avait abouti au versement d'une AAH non plus à taux plein mais différentielle (même si elle n'est inférieure que de quelques euros par rapport au montant maximum). Or, ce phénomène devrait en principe être neutralisé par l'application, à l'ensemble des ressources de l'allocataire concerné, d'un abattement spécifique réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides, en application de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale. Cet abattement favorable s'applique aux allocataires de l'AAH présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 %. En vertu de l'article 157 bis du code général des impôts, cet abattement est forfaitaire et revalorisé chaque année. Pour l'année 2010, son montant est de 2 276 EUR si le revenu global net annuel n'excède pas 14 010 EUR ou de 1 138 EUR si ce revenu est compris entre 14 010 EUR et 22 590 EUR. En conséquence, pour qu'un allocataire soit confronté à cette diminution, il faut que celui-ci dispose, outre de l'AAH et hors de tout revenu d'activité professionnelle, d'autres catégories de ressources (revenus fonciers, mobiliers ou autres) s'élevant précisément au montant de l'abattement forfaitaire présenté ci-dessus. Dans ce cas, cet allocataire perd en effet le complément de l'AAH en raison du simple effet de seuil, inévitablement prévu par la réglementation. De fait, ce seuil constitue une limite nécessaire qui a été considérée comme raisonnable par le législateur (art. L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du CSS, art. 157 bis du CGI).

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