M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application, au sein des administrations parisiennes, des décrets n° 2008-539 du 6 juin 2008 et n° 2009-567 du 20 mai 2009 relatifs à l'instauration d'une indemnité dite de Garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) en 2008 et 2009. Ces décrets ont institué, au bénéfice des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires hospitaliers, des militaires et des magistrats ainsi que des agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat déterminée en comparant, pour chaque agent, l'évolution de son traitement indiciaire brut au cours d'une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation sur la même période. Ces mêmes décrets prévoient que cette indemnité est versée aux fonctionnaires et agents dont le traitement a évolué, au cours de cette période, moins vite que l'inflation et que son montant équivaut à la perte de pouvoir d'achat constatée. Ils précisent que l'évolution du traitement brut est calculée en prenant en compte l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des années qui bornent la période de référence et la valeur moyenne du point pour chacune de ces années, et excluent de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités susceptibles d'être servies. Il s'avère que les agents contractuels informatiques des administrations parisiennes sont exclus du champ d'application de la GIPA. La ville de Paris oppose que ces agents percevant une indemnité annuelle de traitement sans aucune référence à un indice en application de la délibération M.808 du 13 décembre 1977 du Conseil de Paris, la GIPA ne peut pas réglementairement leur être attribuée. Les agents contractuels informatiques des administrations parisiennes sont des agents publics non titulaires de droit commun, recrutés sur le fondement de l'alinéa 4 ou 5 de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il est à noter qu'en application de l'article 24 de la délibération suscitée : « les agents contractuels informatiques sont rémunérés par une indemnité tenant lieu de traitement, exclusive de toute autre indemnité. Ces indemnités seront ultérieurement révisables en fonction des augmentations générales des traitements de la fonction publique ». Les agents contractuels informatiques des administrations parisiennes perçoivent donc bien un traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui s'applique également aux agents publics non titulaires. Aussi, il lui demande de lui indiquer si une délibération du Conseil de Paris antérieure aux lois de construction de la Fonction publique de 1984, peut inhiber les avancées sociales d'un texte réglementaire à portée générale. Il lui semble en effet que s'il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu'elles décident d'accorder aux agents publics territoriaux qu'elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux agents territoriaux comme à ceux de l'État les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l'indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d'un complément de traitement.
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