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Bernard Perrut
Question N° 79197 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 mai 2010

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conséquences de l'application du décret du 13 février 2007 barrant l'accès des urbanistes diplômés de l'enseignement universitaire au concours d'ingénieur territorial. Leur formation pluridisciplinaire leur permet pourtant d'appréhender les problèmes d'urbanisme de nos villes et agglomérations dans tous les domaines concernant la vie des collectivités. Or le décret en question prive 1 600 diplômés en urbanisme de la possibilité de se présenter au concours d'ingénieur territorial, alors que leur activité relève bien du domaine technique et non administratif. Il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour revoir cette situation en faveur des urbanistes formés par l'université.

Réponse émise le 19 octobre 2010

Le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 a modifié le décret n° 90-722 du 8 août 1990, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, en vue de préciser que l'accès à ce concours est conditionné à la détention d'un diplôme d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Cette disposition est le fruit d'une proposition d'un groupe de travail sur le réaménagement des concours, comprenant des représentants des organisations syndicales et des employeurs territoriaux. Le recentrage du cadre d'emplois d'ingénieur territorial avait fait l'objet d'un très large consensus au sein de ce groupe de travail et avait été approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Depuis sa création en 2007, la commission nationale d'équivalence veille au respect de ce critère « scientifique et technique » du diplôme. La commission d'équivalence s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui par de nombreuses décisions, a apprécié le caractère scientifique et technique pour confirmer des décisions de rejet de demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Il a ainsi écarté des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale (CE Mlle Bauduin du 6 mai 2009), un master d'urbanisme, habitat et aménagement (CE Mlle A du 7 mai 2010) et un master sciences des sociétés et de leur environnement, spécialité urbanisme et aménagement urbain (CE M. A du 7 mai 2010). Le décret 2006-1460 du 28 novembre 2006 a tiré les conséquences de cette condition de formation scientifique et technique pour les urbanistes. Afin d'offrir aux étudiants des débouchés dans un cadre d'emplois adapté à leur formation, une spécialité supplémentaire d'urbanisme et de développement des territoires a été ouverte au sein du cadre d'emplois d'attaché territorial, qui relève également de la catégorie A, mais dont la vocation est plus généraliste. Ainsi en fonction des caractéristiques de leur formation, les étudiants peuvent s'orienter vers l'un ou l'autre de ces cadres d'emplois. Le nombre de postes ouverts dans la spécialité urbanisme et développement des territoires a augmenté globalement. En 2004, 313 postes étaient ouverts dans la spécialité urbanisme et développement des territoires du concours d'ingénieur territorial. En 2009, 291 postes étaient ouverts dans cette spécialité au concours d'ingénieur territorial et 106 au concours d'attaché territorial. Il n'apparaît pas souhaitable, au regard de l'évolution des compétences des collectivités territoriales, de plus en plus appelées à gérer des infrastructures techniques lourdes, de revenir sur le caractère scientifique et technique du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. En revanche, un rapprochement s'est d'ores et déjà engagé avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur pour revoir l'information aux étudiants en urbanisme et pour clarifier la nature des formations universitaires proposées, au regard des qualifications requises pour concourir.

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