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Jean-Marc Roubaud
Question N° 79162 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 25 mai 2010

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le rapprochement des règles comptables et fiscales des bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La création d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), qui concerne les activités libérales, implique celle d'un patrimoine d'affectation et de sa contrepartie dont la constatation constitue l'embryon du bilan d'une entreprise. En cas d'insuffisance du patrimoine d'affectation le projet de loi prévoit que le résultat de l'exercice en cours constitue la garantie des créances. Pour appliquer cette disposition il faut une comptabilité commerciale. Par ailleurs, le projet de loi prévoit l'obligation de dépôt des comptes annuels de l'EIRL au registre de publicité légale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas souhaitable que les règles de la comptabilité commerciale s'appliquent aux contribuables BNC à l'exception de ceux qui sont soumis au régime micro.

Réponse émise le 17 mai 2011

L'article L. 526-13 du code de commerce, introduit par l'article 1er de la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) (n° 2010-658 du 15 juin 2010), prévoit, d'une part, que l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions de la comptabilité commerciale (cette disposition de portée générale s'applique indépendamment du régime fiscal de l'entrepreneur, y compris par conséquent lorsqu'il relève des bénéfices non commerciaux [BNC]) et, d'autre part, que cette activité fait l'objet d'obligations comptables simplifiées lorsqu'elle est exercée par une personne soumise au régime du micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), du forfait agricole ou du micro-BNC. Les règles fiscales n'ayant pas été modifiées, le résultat fiscal des contribuables BNC ayant créé une EIRL continuera néanmoins d'être déterminé, bien qu'ils disposent d'une comptabilité commerciale, au vu de leurs seuls encaissements et décaissements (comptabilité de caisse), ce qui nécessitera effectivement d'opérer des retraitements du résultat comptable pour les besoins de la fiscalité. Toutefois, les contribuables BNC pourront opter pour le régime prévu par l'article 93 A du code général des impôts (prise en compte des créances acquises et des dépenses engagées), ce qui permettra de supprimer la plupart des distorsions fiscalo-comptables relevées par l'auteur de la question. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de faire évoluer les règles de détermination du résultat fiscal des contribuables BNC ayant constitué une EIRL.

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