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Jean-Paul Bacquet
Question N° 79112 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 25 mai 2010

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les conséquences de l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. Ce texte, attendu depuis plus de 3 ans, pose aujourd'hui des problèmes d'application. Le code de l'environnement prévoit dans ses articles R211-29 et R211-30 l'interdiction qui est faite aux vidangeurs de mélanger les matières de vidanges provenant d'installation de traitement distincte (sauf arrêté préfectoral). Cela impose au vidangeur de dépoter chaque fosse indépendamment en station. Il devra donc multiplier les rotations, ce qui va entraîner un surcoût qui ne sera pas anodin. En outre, la multiplication des kilomètres parcourus est contraire aux efforts demandés en matière de développement durable et d'économie d'énergie. Enfin, la demande d'agrément doit indiquer le volume annuel maximal envisagé. La crainte est de voir les vidangeurs surestimer leur tonnage. Dans le Puy-de-Dôme, par exemple, les capacités de traitement très faibles risquent d'être attribuées pour des volumes fictifs compte tenu des insuffisances d'équipement sur les stations existantes. Il lui demande donc d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour empêcher la multiplication des rotations et si un arrêté de contrôle est envisagé.

Réponse émise le 10 août 2010

L'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif, met en place une traçabilité de ces matières. Celles-ci peuvent être éliminées ou valorisées par dépôtage en station de traitement des eaux usées, par épandage direct sur des parcelles agricoles, ou par dépôtage dans des installations de traitement de déchets organiques agréées. Il est ainsi de la responsabilité des entreprises de vidange d'identifier, préalablement à leur collecte, les destinations des matières de vidange et de s'assurer de leur élimination, conformément aux prescriptions réglementaires. La déclaration d'un volume annuel maximal a pour objet de permettre au préfet de s'assurer que des voies d'élimination ou de valorisation compatibles en volume avec les moyens de l'entreprise ont bien été prévues. Ce texte rappelle la nécessité, pour les vidangeurs, de se conformer aux exigences des articles R. 211-25 à R. 211-45 lorsque ces matières sont valorisées directement en agriculture, donc épandues sur des terres agricoles sans retraitement en station de traitement des eaux usées, ainsi que cela est permis par le code de l'environnement. L'article R. 211-29 du code de l'environnement précise que les matières de vidange sont assimilées aux boues issues du traitement des eaux usées. Dans ce cas, l'entreprise de vidange est chargée des obligations instituées par l'article R. 211-30 du même code et est assimilée à un producteur de boues au sens de la réglementation. Le fait qu'un vidangeur soit amené à collecter des matières provenant de plusieurs fosses différentes n'est pas assimilable à un mélange au titre du code de l'environnement. En revanche, en cas de mélange de matières de vidanges provenant de plusieurs entreprises de vidange, les dispositions de l'article R. 211-30, 2e alinéa sont applicables. Ces articles ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise de vidange dépote les matières collectées, éventuellement dans plusieurs installations d'assainissement non collectif, en station.

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