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Olivier Dussopt
Question N° 79094 au Ministère de la Santé


Question soumise le 25 mai 2010

M. Olivier Dussopt appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'application du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Trois ans après la publication de ce texte, il apparaîtrait en effet qu'un retard important ait été pris dans les procédures d'autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires concernées et que des incohérences de fond et de forme y aient été constatées, risquant d'entraîner à terme des contestations devant l'autorité judiciaire. Ces éléments pouvant en outre générer une distorsion de concurrence au sein de l'Union européenne et un handicap pour les entreprises européennes sur le marché international, il pourrait être envisagé une mise à plat de ces procédures d'autorisation. La finalité de ce règlement restant la protection du consommateur, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 11 octobre 2011

Le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires établit des règles harmonisées au niveau de l'Union pour l'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé, fondées sur des profils nutritionnels. Ce règlement vise à réserver les allégations nutritionnelles et de santé aux produits qui présentent un réel avantage nutritionnel ou physiologique afin de protéger les consommateurs. L'un des objectifs clés du règlement est en effet de pouvoir garantir que toute allégation figurant sur un aliment vendu au sein de l'Union européenne soit claire et justifiée par des preuves scientifiques. À terme, seules les allégations figurant sur les listes communautaires d'allégations autorisées pourront figurer sur les communications sur les produits alimentaires. On entend par « allégation nutritionnelle », tout message ou toute représentation, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières (« allégé », « sans matière grasse ») et par « allégation de santé » toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé, tels que par exemple « réduit le cholestérol » « solidifie les os » « facilite la circulation sanguine ». Les profils nutritionnels définissent, quant à eux, les exigences nutritionnelles globales auxquelles doivent satisfaire les aliments afin de pouvoir faire l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé spécifiques. La liste initiale de 44 000 allégations soumises par les États membres à la Commission a été regroupée et ramenée par celle-ci à 4 637 qui ont été transmises entre juillet 2008 et mars 2010, pour évaluation, à l'Autorité européenne de santé des aliments (AESA), autorité européenne indépendante. Sur ces 4 637 allégations, 331 ont été retirées et 1 548 allégations concernant des « produits à base de plantes » ont été mises à l'écart, dans l'attente d'une proposition de traitement adéquat par la Commission. Les 2 758 allégations qui devaient être évaluées par l'AESA pour le mois de juin 2011 le sont à présent. Sur la base de ces avis, un projet de règlement devrait intervenir, début 2012, pour dresser la liste des allégations de santé autorisées au sein de l'Union européenne. S'agissant de la procédure, les autorités françaises ont relayé les demandes des fabricants en vue d'obtenir une mise en oeuvre plus pragmatique et plus transparente du dispositif d'évaluation. L'AESA a organisé ainsi plusieurs réunions avec les opérateurs du secteur alimentaire ainsi que des représentants des États membres et a mis en place des groupes de travail thématiques. Les services de la Commission ont même accepté une procédure d'évaluation complémentaire, s'agissant de certaines allégations de santé fonctionnelles génériques (mentions sur la croissance, le développement ou les fonctions de l'organisme, mentions sur les fonctions physiologiques et comportementales, mentions sur l'amaigrissement, la satiété) soumises à l'AESA, telles que celles relatives aux micro-organismes, insuffisamment caractérisées et ne comportant pas suffisamment de données pour établir une relation de cause à effet. S'agissant d'un éventuel désavantage concurrentiel que ce règlement pourrait entraîner face aux marchés des tiers, il convient de rappeler que les produits importés sur le marché européen sont soumis aux mêmes règles que les produits européens. Une unité spécifique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), service rattaché au ministère chargé de la consommation est, par ailleurs, chargée de contrôler les allégations nutritionnelles et de santé diffusées sur Internet. Enfin, la crainte de voir les petites et moyennes entreprises évincées des bénéfices du dispositif lorsqu'elles ne peuvent pas supporter le coût d'un dépôt de dossiers n'apparaît pas fondée puisque les allégations autorisées sont utilisables par tous les opérateurs du marché et pas seulement ceux qui ont fait évaluer un dossier. Ce texte communautaire constitue ainsi, par son application homogène dans l'ensemble de l'Union, une avancée dans la protection du consommateur et dans la garantie d'une concurrence loyale entre les acteurs économiques.

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