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Dominique Perben
Question N° 79003 au Ministère des Transports


Question soumise le 18 mai 2010

M. Dominique Perben attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les interrogations d'un certain nombre de Français concernant l'application du service minimum dans les transports ferroviaires. En effet, il semblerait que le service minimum, tel qu'il est instauré, ne définisse pas de règle précise quant à son application sur les lignes ferroviaires. Ainsi, de nombreux concitoyens constatent lors de grèves, la diminution non seulement des fréquences, mais aussi du nombre de rames de leurs trains. En conséquence, il souhaiterait savoir quelle réponse entend apporter le Gouvernement aux inquiétudes des Français impactés par les grèves de transport, afin que le service minimum, sans remise en cause du droit de grève, puisse correspondre, à fréquence horaire limitée, à un volume similaire en termes de capacité d'accueil.

Réponse émise le 28 septembre 2010

La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs vise à définir les obligations des différents acteurs du service public des transports pour assurer, en cas de perturbation prévisible, un niveau de service de transport rendu public à l'avance qui puisse satisfaire les besoins essentiels de la population. Elle impose de nouvelles obligations aux autorités organisatrices et aux entreprises, et prévoit notamment que l'autorité organisatrice des transports définisse les priorités de dessertes. En matière de transports ferroviaires, les régions sont concernées, en tant qu'autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs, par la définition des plans de transports. L'État intervient, quant à lui, pour les services ferroviaires nationaux de transport de voyageurs (TGV, Corail, Corail Intercités). Dans ce cadre, il a fixé des principes sur la base desquels il a demandé à la SNCF d'élaborer des plans de transport adaptés répondant aux priorités de desserte et aux niveaux de service ainsi définis. Selon les termes de la loi du 21 août 2007, le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Les plans de transport adaptés comprennent plusieurs niveaux de services, en fonction de l'ampleur de la perturbation. Si les plans de transport visent à assurer un service minimal, le niveau du service mis en place par l'entreprise dépend des moyens dont elle dispose. Si des utilisateurs du service public se voient confrontés à des problèmes de capacité résultant de la composition des trains mis en oeuvre dans le cadre des plans de transport adaptés, les autorités organisatrices de transport compétentes devraient examiner, avec l'entreprise, les conditions dans lesquelles des capacités supérieures pourraient être mises en place. En effet, la capacité d'accueil des passagers des trains qui circulent dans le cadre du niveau minimal de service prévu par la loi ne devraient pas être dégradées par rapport à celle prévalant en situation normale.

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