M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences des dernières évolutions réglementaires en matière d'installation de discothèques. Le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, crée un nouveau chapitre au code du tourisme intitulé « débits de boisson ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse » qui dispose, à l'article D. 314-1, que « l'heure limite de fermeture des débits de boisson ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin ». L'introduction de cette nouvelle règle, dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets le 19 février 2010, a de profondes conséquences. Le droit commun pour les discothèques prévoyant désormais une fermeture à 7 heures du matin, l'obligation de dérogation préfectorale à laquelle étaient auparavant tenus ces établissements pour ouvrir au-delà de 1 heure 30, heure limite de fermeture des débits de boisson, devient caduque. La circulaire ministérielle le précise très clairement : « Ces dispositions nouvelles sont applicables à l'ensemble des établissements, quelle que soit leur localisation, qu'ils aient bénéficié ou non, avant la parution de ce décret, d'une dérogation aux horaires de fermeture délivrée par le préfet ». Les préfectures refusaient auparavant de délivrer ces autorisations à certains établissements, notamment dans les zones résidentielles, afin de garantir la tranquillité publique des riverains. La nouvelle réglementation instaure une liberté totale d'installation des discothèques au détriment de la tranquillité des riverains, abandonnant ainsi la logique de recherche d'équilibre qui prévalait jusqu'alors. Outre son caractère défavorable aux riverains de discothèques, le décret dessaisit les autorités locales du pouvoir quelles exerçaient. En concertation avec les mairies, les préfectures pouvaient refuser de délivrer la dérogation nécessaire à l'ouverture tardive d'une discothèque. Les autorités locales, présentes sur le terrain, pouvaient mesurer l'opportunité ou non d'installer une discothèque à tel ou tel endroit et aménager l'espace en conséquent. Ce n'est désormais plus possible en dépit de toute logique d'aménagement urbain. Les pouvoirs des maires et des préfets ne sont plus fondés sur la tranquillité publique, mais sur l'ordre et la sécurité publique, ce qui constitue de fait une réduction très importante de leur capacité d'intervention. De surcroît, les préfets doivent maintenant motiver d'éventuelles décisions de restriction des horaires d'ouverture qui ne peuvent être que ponctuelles et limitées dans le temps. Le système est totalement renversé. De l'exigence de dérogation pour ouvrir tardivement une discothèque et de la position de garant de la tranquillité publique du préfet, on passe à l'exigence de motivation par le préfet de ses décisions de fermeture qu'il ne peut prendre qu'en cas de menaces à l'ordre et la sécurité publique ! Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, des établissements, fermant auparavant à 1 heure 30 sur décision des autorités locales, ouvrent jusqu'à 7 heures du matin. La vie quotidienne des riverains, notamment dans les zones fortement peuplées, a été profondément bouleversée par l'apparition de cette activité nocturne et des nuisances qu'elle génère. Outre la dégradation de leurs conditions de vie, certains riverains subissent un important préjudice financier, la valeur de leur logement étant fortement dépréciée par les nuisances. Il lui demande donc de revenir très rapidement à un système fondé sur le souci de la recherche d'équilibre entre tranquillité publique et installation de discothèques et laissant une plus grande capacité de décision aux autorités locales, afin qu'elles puissent aménager l'espace en tenant compte de la densité de population.
L'article L. 314-1 du code du tourisme, issu de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, indique que les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse sont fixées par décret. Cette disposition nouvelle est destinée à permettre au pouvoir réglementaire de renforcer les mesures visant à prévenir la consommation excessive d'alcool dans les boîtes de nuit et dancing, pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement, afin de lutter plus efficacement contre les accidents de circulation touchant particulièrement les clientèles de ces établissements. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 15 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 introduit dans le code du tourisme un article D. 314.1 ainsi rédigé : « L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture. » Ce décret fixe ainsi à sept heures l'horaire maximal de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, tout en offrant la possibilité aux exploitants de fixer librement leur horaire de fermeture en deçà de cette limite. Ces derniers doivent également respecter une obligation légale, issue de l'article L. 314-1 du code du tourisme, visant à cesser la vente d'alcool pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement et ceci quel que soit l'horaire de fermeture. Le décret du 23 décembre 2009 a fixé cette plage horaire à une heure et demie. Cette réglementation conduira, en pratique, à échelonner les horaires de fermetures de ce type d'établissement. Pour autant, si le décret fixe une règle générale qui a vocation à s'appliquer normalement, les maires, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et les préfets sur celui de l'article L. 2215-1 du même code, conservent la possibilité de prévoir, lorsque les circonstances locales l'exigent effectivement, par arrêté spécialement motivé, des horaires plus restrictifs, sur un territoire limité ou pour un établissement donné. La nouvelle réglementation n'aboutit ainsi en aucune manière à déposséder ces autorités de leur pouvoir de police visant au respect de la santé publique, de la sécurité publique et de l'ordre public.
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