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Jean-Claude Perez
Question N° 7892 au Ministère du Budget


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les fonctionnaires territoriaux à l'égard desquels l'administration prend des mesures illégales et des conséquences qui s'ensuivent. Bien que leur statut érige en droit la possibilité d'attaquer les décisions qui portent atteinte à leur carrière, tout est fait en réalité pour les empêcher de faire valoir cette garantie juridictionnelle. À titre d'exemple, lorsque ceux-ci sont placés en retraite d'office pour invalidité et qu'ils contestent cette décision, ces derniers sont privés de revenus dans le but de les contraindre à accepter la mesure infondée. En outre, il arrive très souvent que le tribunal administratif rejette leur référé suspension les maintenant ainsi sans aucun traitement. Enfin, le Conseil d'État poursuit en n'admettant pas leur demande d'aide juridictionnelle pour absence de motifs sérieux susceptibles de convaincre le juge de cassation. C'est donc souvent à l'issue de cinq ans que l'affaire est jugée. Le fonctionnaire débouté de son recours pour excès de pouvoir est dirigé en appel devant le Conseil d'État, juridiction incompétente dans son cas puisque la législation attribue cette compétence à la Cour administrative d'appel. Il souligne que ceci n'est pas une erreur mais seulement le moyen de soustraire l'administration à l'action du plaignant. Par ailleurs, s'il obtient gain de cause auprès du tribunal administratif comme cela vient d'arriver à un de ses administrés, il ne peut se réjouir pour autant et envisager l'avenir avec sérénité car il doit encore se battre contre les services de son ministère, hostile à un jugement qu'ils refusent d'exécuter, et la juridiction contrainte par la loi à prendre des mesures d'exécution, à adresser des injonctions à l'administration et à prescrire des astreintes à son encontre s'y refuse, consacrant ainsi le pouvoir arbitraire des services de l'État. En conséquence, il souhaiterait savoir pourquoi ses services s'affranchissent avec une telle aisance de la législation et des jugements qui en découlent et les dispositions qu'il entend prendre pour mettre fin à cette situation.

Réponse émise le 12 février 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires territoriaux faisant l'objet d'une mise à la retraite d'office pour invalidité. La mise en retraite pour invalidité des fonctionnaires territoriaux ne peut être effectuée d'office par l'employeur territorial qu'à l'expiration des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée prévus par la loi. Cette condition ne s'applique cependant pas si l'invalidité ne résulte pas du service et que le caractère définitif et stabilisé de la maladie ou de l'infirmité ne la rend pas susceptible de traitement. Mais, dans tous les cas, l'invalidité doit être dûment établie, l'agent devant être dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer à exercer ses fonctions et ne pouvant être reclassé. L'impossibilité de continuer d'exercer les fonctions doit être appréciée par la commission départementale de réforme. Celle-ci émet un avis en se prononçant notamment sur l'existence effective des infirmités, leurs conséquences sur l'exercice des fonctions, le taux d'invalidité. La commission de réforme est composée paritairement de praticiens, de représentants des employeurs territoriaux et de représentants du personnel territorial. Le pouvoir de décision appartient à l'employeur territorial mais celui-ci ne peut procéder à la radiation des cadres que si la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a donné un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité. La caisse a accès au dossier et peut faire effectuer une contre-expertise. Si l'agent est reconnu inapte à ses fonctions et que la collectivité n'est pas en mesure de le reclasser sur un autre poste, la CNRACL émet un avis favorable. L'agent mis en retraite pour invalidité perçoit une pension de retraite pour invalidité. Si l'invalidité est imputable au service, une rente d'invalidité lui est également versée. Si l'agent doit recourir à l'assistance constante d'une tierce personne, il perçoit en outre une majoration spéciale. En tout état de cause, les services de l'État n'ont ni qualité ni compétence pour intervenir dans les procédures de mise à la retraite, d'office ou non, des fonctionnairesterritoriaux. De plus, n'étant pas partie aux litiges qui peuvent survenir de ce fait entre des fonctionnaires territoriaux et leurs employeurs, l'assertion selon laquelle ils feraient obstacle à des décisions de justice et priveraient ainsi des fonctionnaires territoriaux de leurs droits ne saurait être acceptée.

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