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Jean-Pierre Grand
Question N° 78901 au Ministère du de l'État


Question soumise le 18 mai 2010

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'imposition des expertises réalisées par des praticiens hospitaliers au regard de l'imposition sur le revenu et des cotisations sociales. Il existe plusieurs types d'expertises : judiciaires, administratives (comité médical, DDASS...), privées... Les expertises demandées par les administrations font apparaître un lien de subordination, contrairement aux expertises privées, rémunérées directement par le patient. L'article 15-1 de la loi de finances n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 rattachent les experts au régime général de la sécurité sociale. L'article 1er de ce décret précise que l'État verse sa part des cotisations sociales aux organismes de recouvrement. Or, à titre d'exemple, il semblerait que le ministère de la justice ne réponde pas aux obligations légales dans ce domaine. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités d'imposition sur le revenu et des cotisations sociales selon les différents types d'expertises.

Réponse émise le 2 novembre 2010

Au plan fiscal, les revenus qui proviennent de l'exercice d'un art ou d'une science sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination qui emporte qualification des revenus en traitements et salaires. La catégorie d'imposition des rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises auprès des administrations dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que les sujétions imposées aux personnes qui exercent des fonctions d'experts près les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. En effet, dès lors que l'expert désigné agit en toute indépendance, les revenus tirés de cette activité relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts. En outre, l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, par détermination de la loi, n'établit pas de présomption d'existence d'un lien de subordination. En revanche, lorsque les médecins se trouvent placés en fait, vis-à-vis des collectivités ou organismes auxquels ils sont attachés, dans la situation de véritables salariés, les rémunérations perçues sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est notamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permis de conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impôt sur le revenu des expertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter aux commentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous la référence 5 F 1111 du 10 février 1999 et 5 G 116 du 15 septembre 2000, disponible sur le site Internet impôts.gouv.fr. Au plan des cotisations sociales, les médecins qui relèvent expressément du dispositif des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) tel que le prévoit le décret du 17 janvier 2000 pris en application de l'article L. 311-3 alinéa 21° du code de sécurité sociale, relèvent du régime général tout en ouvrant droit au bénéfice, pour les personnes publiques qui les rémunèrent, d'un abattement de 20 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Par exception, dans le cadre de ce dispositif, les médecins qui mènent par ailleurs une activité médicale libérale peuvent opter pour le rattachement des rémunérations d'expertises qu'ils perçoivent à leur activité indépendante. Ces médecins compris dans le dispositif des COSP sont les médecins experts, les médecins qualifiés auprès des tribunaux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des assurances des accidents du travail, les médecins membres des commissions départementales d'aide sociale, les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire, les médecins agréés auprès de l'agence française de lutte contre le dopage, les médecins coordonnateurs intervenant dans le cadre d'une injonction de soins. La mise en oeuvre effective du dispositif des COSP a pu accuser quelques retards dus aux spécificités de l'organisation de certains ministères en matière de rémunération de leurs experts, ces sujets sont toutefois en passe d'être réglés dans les prochains mois.

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