Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Paul Charié
Question N° 7889 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Charles de Courson interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'article 209-0 du code général des impôts prévoit que les OPCVM détenus par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont évalués à la clôture de chaque exercice pour leur valeur vénale. Mais le troisième alinéa de cet article précise qu'« il en est de même lorsque ces parts et actions sont détenus par une personne ou un organisme établi hors de France dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits si l'actif de cette personne est principalement constitué d' OPCVM... ». Avec ce langage très général, une entreprise française qui investit dans une entreprise européenne (qui a levé des fonds ou a des fonds disponibles de façon transitoire et qui place donc sa trésorerie de façon provisoire en OPCVM) peut se retrouver taxée en France à raison des profits sur OPCVM réalisés par l'entreprise dans laquelle elle a investi. Aussi souhaiterait-il connaître les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation qui ne semble pas correspondre à l'esprit du texte et qui pourtant résulte d'une application stricte des termes de l'article précité et des commentaires publiés sur ce point.

Réponse émise le 24 mars 2009

Les dispositions de l'article 209-0 A du code général des impôts prévoient que les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou étrangers doivent évaluer ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à la valeur liquidative. Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions d'OPCVM ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Cette disposition vise à empêcher les contournements du dispositif consistant à détenir des parts ou actions d'OPCVM par le biais de filiales situées à l'étranger pour échapper à la taxation des écarts de valeurs liquidatives à la clôture de l'exercice. En outre, il est rappelé que les parts ou actions d'OPCVM, à l'exception des OPCVM « actions », entrent dans le champ d'application de l'article 209-0 A quelles que soient la nature de leurs actifs, l'orientation de leur placements, la localisation des marchés concernés et la politique suivie en matière de distribution. Au regard de ces précisions, il n'apparaît pas nécessaire de mettre en place de nouveaux aménagements du dispositif dont les modalités d'application sont bien connues des entreprises.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion