M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités d'application du bouclier fiscal et plus précisément sur les revenus pris en compte pour l'application de ce dispositif. Il lui soumet la situation d'un pharmacien dont les revenus, au sens de l'impôt sur le revenu, sont égaux à zéro du fait des cotisations qu'il verse à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, ces cotisations étant déductibles au titre de l'article 156-II 4 du CGI. Il souhaiterait savoir si ces cotisations sont également prises en compte pour l'application du bouclier fiscal, autrement dit si le revenu de référence pour l'application du bouclier fiscal s'entend avant ou après déduction des cotisations déductibles pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il le remercie de lui apporter une réponse sur ce point.
Codifié sous les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), le mécanisme du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution de la fraction des impôts directs qui excède le seuil de 50 % des revenus réalisés par l'intéressé au titre de l'année de référence. Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution sont celles qui sont versées soit au titre des revenus réalisés pris en compte (impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatée au 1er janvier de l'année suivant celle de réalisation des revenus (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d'habitation et taxes foncières afférentes à l'habitation principale). Ainsi, notamment, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et de remplacement, sont prises en compte au numérateur du droit à restitution, qu'elles soient déductibles ou non d'un revenu catégoriel soumis à l'impôt sur le revenu, à la condition qu'elles aient été payées par le redevable. Les revenus retenus au dénominateur pour la détermination du droit à restitution s'entendent des revenus réalisés soumis à l'impôt sur le revenu, pour leur montant net de cotisations sociales déductibles, ainsi que, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, de ceux qui en sont exonérés. S'agissant des charges déductibles du revenu global du contribuable, et en vertu respectivement des b et c du 5 de l'article 1649-0 A du CGI, seul le montant des pensions alimentaires déduit, en application du 2° du Il de l'article 156 du CGI, et celui des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et déduit en application de l'article 163 quatervicies du CGI, peuvent venir en diminution des revenus réalisés. Par suite, les cotisations de sécurité sociale qui, par exception, sont déductibles du revenu global du contribuable sur le fondement du 4° du II de l'article 156 du CGI, ne sont pas admises en diminution des revenus réalisés pour la détermination du « bouclier fiscal ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.