M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la possibilité de déduire la complémentaire santé du revenu imposable pour certaines catégories de personnes. Ainsi, dans le cas particulier où les travailleurs n'ont pas pu bénéficier de mutuelle de groupe dans le secteur privé, notamment dans les très petites entreprises, ceux-ci ont dû prendre entièrement à leur charge les différentes cotisations. Or il est communément admis que les retraites des salariés du privé ne sont pas conséquentes. Malgré cela, la cotisation annuelle de la complémentaire santé pour les plus de 60 ans, s'appliquant à ces anciens salariés du privé, reste élevée. Aussi, face à cette situation, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur une possible déduction de la complémentaire santé du revenu imposable pour les seuls retraités, anciens salariés du privé, n'ayant pas bénéficié durant leur travail d'une mutuelle de groupe.
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit de salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement, pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de la sécurité sociale. En contrepartie, les prestations complémentaires servies, le cas échéant, sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les primes ou cotisations versées dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative à un contrat de prévoyance complémentaire constituent un emploi du revenu d'ordre personnel et ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire. Il n'est pas envisagé de permettre aux retraités du secteur privé, qui n'ont pas bénéficié d'une complémentaire santé de groupe ou obligatoire pendant leur vie active, de déduire les cotisations qu'ils versent à un régime de prévoyance complémentaire. Une telle proposition créerait, en effet, une inégalité difficilement justifiable dès lors que la situation des retraités au regard de l'assurance complémentaire est indépendante de la couverture complémentaire dont ils ont bénéficié pendant leur vie active. Au surplus, une même personne peut, au cours de sa carrière, bénéficier ou non d'un régime de prévoyance complémentaire de groupe ou obligatoire d'entreprise. Cela étant, la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d'une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, codifiée aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale, est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, depuis le mois de janvier 2008, en vue d'en faciliter l'appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d'un « chèque santé » cf. QE Rémi Delatte n° 53720). L'ensemble de ces mesures témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux, et notamment des plus démunis, constitue une priorité pour les pouvoirs publics.
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